La Cour de cassation, Section V, avec l'arrêt n° 14558 déposé le 14 avril 2025, se prononce à nouveau sur une question d'un grand impact pratique : la possibilité, pour le défenseur, de renoncer à la prescription en l'absence d'une investiture spécifique de la part de l'accusé. L'affaire concernait G. C., dont la renonciation avait été déposée par le défenseur d'office sans procuration spéciale. La Cour suprême a annulé sans renvoi la décision de la Cour d'appel de Catanzaro, réaffirmant la nature strictement personnelle de cet acte.
Le juge du fond, estimant valable une renonciation à la prescription formulée par écrit par le défenseur d'office, avait poursuivi le procès malgré le délai de prescription prévu par l'art. 157 du code pénal. En cassation, la défense a soulevé la nullité de l'acte, invoquant tant l'absence de procuration spéciale que l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance de citation à l'accusé.
La renonciation à la prescription est un droit strictement personnel réservé à l'accusé et n'entre donc pas dans la catégorie des actes de procédure qui peuvent être accomplis par le défenseur. (Cas dans lequel la Cour a censuré la décision du juge du fond qui avait jugé valable la renonciation écrite à la prescription, authentifiée par le défenseur d'office dépourvu de procuration spéciale et déposée en l'absence de l'accusé, à l'égard duquel il n'y avait pas de preuve de la notification de l'ordonnance de citation à comparaître).
Commentaire : La Cour réaffirme une orientation constante (cf. Sections Unies 18953/2016 et Cass. 21666/2013) selon laquelle la renonciation à la prescription, expression du droit de défense constitutionnellement garanti, affecte directement la liberté personnelle de l'accusé. Il en découle que seul ce dernier, ou un défenseur muni d'une procuration spéciale ex art. 99 du code de procédure pénale, peut accomplir valablement l'acte.
La décision offre des pistes opérationnelles pour les avocats.
La Cour de cassation précise en outre que la renonciation ne peut être "sanée" ultérieurement : l'acte invalide produit immédiatement ses effets, rendant illég la poursuite du procès.
L'art. 157 du code pénal prévoit la possibilité de renoncer à la prescription, mais ne réglemente pas les modalités opérationnelles : c'est la jurisprudence qui précise qu'il s'agit d'un droit strictement personnel. L'art. 99 du code de procédure pénale délimite le pouvoir de représentation du défenseur, exigeant la procuration spéciale pour les actes qui affectent directement les droits fondamentaux de l'accusé. La Cour constitutionnelle s'est également prononcée sur ce point, soulignant l'exigence de garantir la volonté effective de l'accusé (voir arrêt n° 237/1997).
L'arrêt n° 14558/2025 confirme que la renonciation à la prescription n'est pas un acte purement technique, mais un choix substantiel qui appartient uniquement à l'accusé. Les avocats devront donc se munir d'une procuration spéciale claire et précise chaque fois qu'ils entendent renoncer à cette cause d'extinction. En l'absence, toute poursuite du procès au-delà des délais légaux viole le droit de défense et légitime l'annulation des décisions ultérieures.