L'arrêt de la VIe Chambre pénale n° 15783/2025, déposé le 23 avril 2025, intervient sur un thème classique mais toujours controversé : la qualification de la figure de l'agent chargé d'un service public visée à l'art. 358 du Code pénal italien. L'affaire trouve son origine dans l'appropriation de carburant par A. L., chauffeur secouriste d'une ambulance, initialement condamné pour détournement de fonds publics (peculato) en vertu de l'art. 314 du Code pénal par la Cour d'appel de Catanzaro. La Cour de cassation annule la décision et renvoie, requalifiant les faits en abus de confiance (appropriazione indebita) en vertu de l'art. 646 du Code pénal, avec l'aggravante de l'art. 61, n° 11 du Code pénal.
Ne revêt pas la qualification subjective d'agent chargé d'un service public le chauffeur secouriste du service d'urgence territoriale qui exerce, concrètement, des tâches d'ordre ou des opérations de nature exclusivement matérielle, étant sans importance que celles-ci aient lieu dans le cadre d'une activité d'intérêt public.
La maxime, d'une clarté rigoureuse, réaffirme que la qualification visée à l'art. 358 du Code pénal requiert l'exercice de fonctions impliquant des pouvoirs d'autorité ou de certification, ou du moins des tâches administratives non purement exécutives. Lorsque l'activité se réduit à des opérations matérielles – conduire l'ambulance, enregistrer les trajets, effectuer des gestes de premiers secours standardisés – il manque cet élément de discrétion qui justifie l'assimilation aux agents publics.
La Cour de cassation rappelle une jurisprudence abondante (de la Section VI, n° 12666/2003 à la Section VI, n° 8614/2024) qui distingue entre activités purement matérielles et activités administratives d'importance publiciste. Significative est la décision n° 39434/2019, dans laquelle le technicien chargé de la lecture des compteurs a été exclu du groupe des agents chargés d'un service public précisément en raison de la nature exécutive de ses fonctions.
L'arrêt intéresse de près :
Intéressant également est l'aspect de la responsabilité pénale de l'entité en vertu du décret législatif 231/2001 : lorsque l'on passe du détournement de fonds publics à l'abus de confiance, le catalogue des crimes présupposés change, avec des répercussions possibles sur les modèles organisationnels et les protocoles de contrôle.
Certains commentateurs craignent un recul de la protection du patrimoine public. Cependant, la Cour de cassation réaffirme un principe de légalité : l'extension des qualifications subjectives pénales ne peut être élastique au-delà des limites fixées par le législateur. La Cour constitutionnelle, déjà par l'arrêt n° 371/1998, a précisé que l'interprétation in malam partem doit rester rigoureuse. Par conséquent, lorsque l'opérateur ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel ou certificatif, la sanction pénale doit être calibrée sur les délits communs contre le patrimoine.
L'arrêt n° 15783/2025 marque un point fixe : tout employé de services d'intérêt public ne relève pas automatiquement de l'art. 358 du Code pénal. Pour que le détournement de fonds publics soit constitué, des pouvoirs supérieurs à la simple exécution matérielle sont nécessaires. Le cabinet conseille aux structures sanitaires de :
Une qualification juridique correcte protège à la fois l'intérêt public et les droits de ceux qui opèrent sur le terrain, en évitant des contestations disproportionnées et en garantissant la proportionnalité de la réponse pénale.