Protection Internationale et Détention : La Cour de Cassation clarifie les termes avec l'Arrêt n° 16529/2025

Le droit de l'immigration et la protection internationale sont des domaines en constante évolution, les décisions de la Cour de Cassation jouant un rôle crucial dans la définition de l'application des normes. L'Arrêt n° 16529 du 2 mai 2025 s'inscrit dans ce contexte, abordant une question d'importance primordiale pour les ressortissants étrangers soumis à une rétention administrative : les modalités et les délais d'exercice effectif du droit de demander une protection internationale.

Le Contexte Normatif et la Question Clé

La rétention administrative est une mesure coercitive pour les étrangers en attente d'expulsion ou de refoulement, régie par le Décret Législatif 25 juillet 1998, n° 286 (Texte Unique sur l'Immigration). Des modifications récentes, introduites par le Décret-Loi 11 octobre 2024, n° 145, converti par la Loi 9 décembre 2024, n° 187, ont redéfini le cadre procédural. La question clé examinée par la Cassation concerne le moment où la volonté de demander une protection internationale, souvent exprimée lors de l'audience de validation de la rétention devant le Juge de Paix, acquiert une valeur légale.

La Maxime de la Cassation et ses Implications

La Cour de Cassation, par l'Arrêt n° 16529/2025, a établi un principe fondamental pour la protection des droits des demandeurs d'asile. La maxime de l'arrêt stipule :

En matière de rétention administrative des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au décret-loi 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi 9 décembre 2024, n° 187, la manifestation de la volonté de demander la protection internationale exprimée lors de l'audience de validation fixée devant le juge de paix ex art. 14, alinéa 4, d.lgs. 25 juillet 1998, n° 286 par le sujet qui fait l'objet d'une rétention aux fins de l'exécution de l'expulsion ou du refoulement équivaut à la présentation de la demande, et à partir de ce moment courent les délais prévus par l'art. 14, alinéa 5, du susmentionné d.lgs. n° 286 de 1998, tel que rappelé par l'art. 6, alinéa 5, d.lgs. 18 décembre 2015, n° 142, pour l'inscription et la décision de celle-ci.

En termes simples, la Cassation a clarifié que la simple expression de la volonté de demander l'asile lors de l'audience de validation devant le Juge de Paix est suffisante pour activer le processus. À partir de ce moment, en effet, courent les délais légaux pour l'inscription et la décision de la demande, conformément aux articles 14, alinéa 5, D.Lgs. n° 286/1998 et 6, alinéa 5, D.Lgs. n° 142/2015. Cette orientation, qui a trouvé application dans le cas de l'accusé Z. P.M. P. F., est cruciale pour garantir que le droit à la protection internationale ne soit pas entravé par de simples formalités procédurales, surtout dans un contexte de privation de liberté personnelle, en ligne avec l'article 13 de la Constitution et l'article 5, paragraphe 1, de la CEDH.

Conclusions : Un Droit Fondamental Renforcé

L'Arrêt n° 16529/2025 de la Cour de Cassation représente un renforcement significatif de la protection des droits des ressortissants étrangers soumis à rétention. En assimilant la manifestation de volonté à une présentation formelle de la demande de protection internationale, la Cour a garanti un accès plus efficace au droit d'asile. Cette approche équilibre les exigences de contrôle migratoire avec le respect irrévocable des droits humains et des garanties procédurales, assurant que la liberté personnelle et le droit de demander protection soient pleinement protégés.

  • Accès Immédiat : La volonté exprimée verbalement est suffisante.
  • Certitude des Délais : Démarrage immédiat des délais procéduraux.
  • Protection Effective : Alignement avec la Constitution et les normes européennes.
Cabinet d'Avocats Bianucci