La justice réparatrice représente l'un des piliers de la récente réforme du procès pénal, introduite par le Décret Législatif n° 150 de 2022, mieux connu sous le nom de Réforme Cartabia. Cette approche innovante vise à impliquer la victime et l'auteur de l'infraction dans un parcours de dialogue et de guérison, dépassant la logique purement punitive pour se concentrer sur la réparation du préjudice et la recomposition du conflit social. Cependant, comme toute nouveauté normative, la mise en œuvre de la justice réparatrice soulève également des questions d'interprétation complexes, notamment en ce qui concerne les aspects procéduraux. L'une d'elles a été récemment abordée par la Cour de Cassation avec l'arrêt n° 19339 de 2025 (Président : G. Santalucia, Rapporteur : G. Poscia), qui a clarifié les conditions d'appel de l'ordonnance de rejet de la demande d'accès aux programmes de justice réparatrice. Un sujet de grande importance pour les professionnels du droit et pour toute personne impliquée dans une procédure pénale.
L'introduction de la justice réparatrice dans notre système juridique a été une réponse aux recommandations européennes et à une sensibilité croissante envers des modèles de justice qui privilégient la résolution extrajudiciaire des conflits. L'article 129-bis du Code de Procédure Pénale, introduit par la Réforme Cartabia, régit l'accès aux programmes de justice réparatrice, prévoyant que le juge puisse, à tout moment et à tout degré de la procédure, inviter les parties à participer à ces parcours. L'objectif est d'offrir aux personnes lésées et aux auteurs d'infractions la possibilité de se confronter et de trouver des solutions réparatrices, qui peuvent aller du dédommagement du préjudice à la réhabilitation sociale. La demande d'accès à ces programmes peut être présentée par l'accusé, la personne lésée ou le procureur.
La question centrale abordée par la Cour Suprême concernait la possibilité d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge rejette la demande d'accès aux programmes de justice réparatrice. L'accusé B. P. M. avait formé un recours contre une décision de la Cour d'Assises d'Appel de Milan, qui avait déclaré son recours irrecevable. La Cassation, par l'arrêt n° 19339 de 2025, a fourni une interprétation cruciale, établissant des principes clairs. Voici la maxime :
L'ordonnance de rejet de la demande d'accès aux programmes de justice réparatrice n'a pas de nature procédurale, et peut être contestée, conformément à l'art. 586, alinéa 1, cod. proc. pen., conjointement à la sentence, à condition que la demande soit présentée par l'accusé et concerne des délits poursuivables sur plainte susceptible de remise, étant le seul cas où son éventuelle acceptation entraîne la suspension du procès.
Cette décision est d'une importance fondamentale car elle clarifie la nature juridique de l'ordonnance de rejet. La Cour exclut qu'elle ait une "nature procédurale" autonome, la rendant ainsi immédiatement contestable. Cela signifie qu'il n'est pas possible de présenter un recours immédiat contre le refus du juge d'admettre l'accusé à un parcours de justice réparatrice. L'appel n'est admis qu'à un moment ultérieur et sous certaines conditions.
Les conditions d'appel, telles que définies par la Cour Suprême, sont strictes :
Le raisonnement de la Cour repose sur le fait que ce n'est que dans ces cas spécifiques (délits sur plainte remissible) que l'acceptation éventuelle de la demande de justice réparatrice aurait pour conséquence la suspension du procès. Dans tous les autres cas, en effet, l'issue du parcours réparateur n'aurait pas d'impact direct et suspensif sur la procédure pénale, et donc l'ordonnance de rejet ne revêtirait pas cette "incidence décisoire" qui justifierait un appel immédiat ou inconditionnel.
Cet arrêt apporte une clarté nécessaire dans un domaine encore en évolution. Pour les avocats de la défense, il est essentiel de comprendre que la voie de l'appel de l'ordonnance de rejet n'est pas toujours praticable immédiatement. Il est nécessaire d'évaluer attentivement la nature du délit et l'impact que l'acceptation de la demande aurait eu sur le procès. La décision de la Cassation, rappelant également des précédents conformes (comme le N° 7266 de 2025 et le N° 33152 de 2024) et se confrontant à des orientations divergentes (N° 14338 de 2025 et N° 131 de 2025), consolide une interprétation restrictive de l'appelabilité, en ligne avec le principe de la spécificité des voies de recours (art. 568, alinéa 1, c.p.p.). Cette orientation vise à éviter les recours dilatoires et à garantir la célérité du procès, tout en sauvegardant le droit de l'accusé de faire valoir ses raisons selon les modalités et les délais établis par la loi. La justice réparatrice, bien que précieuse, doit s'insérer harmonieusement dans le système procédural pénal, sans créer de fragmentations ou de retards injustifiés.
L'arrêt n° 19339 de 2025 de la Cour de Cassation représente un point fixe dans l'interprétation des normes relatives à la justice réparatrice. Il réaffirme l'importance d'une évaluation attentive des conditions procédurales pour l'appel, limitant la possibilité de recourir contre le rejet de la demande d'accès aux programmes réparateurs aux seuls cas où l'acceptation aurait entraîné la suspension du procès, c'est-à-dire pour les délits sur plainte remissible et sur demande de l'accusé. Cette décision contribue à définir les contours d'un institut encore jeune, garantissant la sécurité juridique et promouvant une application cohérente et efficace de la justice réparatrice dans le paysage judiciaire italien.