L'arrêt n° 35669 du 11 mai 2023, rendu par la Cour de cassation, aborde une question d'une grande importance dans le paysage juridique italien : la confiscation de biens fictivement enregistrés au nom de tiers. Cette mesure est souvent appliquée dans le cadre des mesures de prévention à l'encontre de personnes jugées dangereuses pour l'ordre public. Dans cet article, nous analyserons les principaux aspects de cet arrêt, en essayant de clarifier la signification et les implications de ses dispositions.
L'affaire en question concernait la confiscation de biens appartenant à un individu, A. J., considérés comme fictivement enregistrés au nom d'un tiers. La Cour a statué que le tiers ne peut revendiquer que la titularité effective et la propriété des biens confisqués, sans possibilité de contester la légalité de la mesure de confiscation. Ce principe, d'une importance fondamentale, délimite le champ d'action du tiers, qui ne peut interférer avec les questions relatives à la dangerosité du proposant ou à la disproportion entre la valeur des biens et le revenu déclaré.
Confiscation de biens fictivement enregistrés au nom d'un tiers - Légitimation et intérêt du tiers à contester les conditions d'application de la mesure au proposant - Exclusion - Raisons. En cas de confiscation de prévention portant sur des biens considérés comme fictivement enregistrés au nom d'un tiers, ce dernier ne peut revendiquer qu'exclusivement la titularité effective et la propriété des biens soumis à restriction, en s'acquittant de l'obligation de déclaration y afférente, mais n'est pas légitimé à soutenir que le bien est de propriété effective du proposant, étant totalement étranger à toute question juridique relative aux conditions d'application de la mesure à son encontre – telles que la condition de dangerosité, la disproportion entre la valeur du bien confisqué et le revenu déclaré, ainsi que la provenance du bien lui-même – que seul le susmentionné peut avoir intérêt à faire valoir.
Cette maxime précise que le tiers a le droit de prouver qu'il est le légitime propriétaire des biens, mais ne peut contester la mesure de confiscation en tant que telle. Les raisons sont claires : le tiers est étranger à la dynamique de la mesure, qui est étroitement liée à la conduite du proposant et à sa dangerosité. La législation italienne, en particulier le décret législatif 159/2011, art. 10, établit les bases de la confiscation de prévention, soulignant comment la responsabilité individuelle et la titularité des biens sont des éléments clés dans le processus décisionnel.
L'arrêt n° 35669 de 2023 représente une clarification importante en matière de confiscation de biens fictivement enregistrés au nom de tiers, soulignant les limites de légitimation de ces derniers dans la contestation des mesures de prévention. Il est essentiel que les personnes concernées comprennent l'importance de prouver leur titularité, sans toutefois entrer dans le fond des questions relatives à la dangerosité du proposant. Par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé la nécessité de sauvegarder l'intégrité des mesures de prévention, tout en protégeant les droits des légitimes propriétaires des biens. La clarté de cet arrêt contribuera à orienter les futures décisions en la matière, garantissant un équilibre entre la sécurité publique et la protection des droits individuels.