Rétention des étrangers : la Cour de cassation réaffirme le contrôle de proportionnalité (Arrêt n° 30357/2025)

La question de la rétention administrative des personnes étrangères constitue un sujet de grande importance juridique et sociale, qui recoupe les principes fondamentaux de notre système juridique et du droit européen. Dans ce contexte, la récente décision de la Cour de cassation, Première Chambre Civile, avec l'arrêt n° 30357 du 4 septembre 2025, revêt une importance particulière, offrant des éclaircissements essentiels sur l'application du contrôle de proportionnalité par le juge de la validation. Cette décision réaffirme non seulement la centralité des droits de la personne, mais fournit également une interprétation axée sur la protection effective des étrangers.

La rétention administrative des étrangers : un cadre complexe

La rétention administrative, souvent mise en œuvre dans les Centres de Permanence pour les Retours (CPR), est une mesure pré-expulsion qui limite la liberté personnelle des ressortissants étrangers en attente de leur rapatriement. Cette mesure, bien que nécessaire dans certaines circonstances pour garantir l'exécution des décisions d'expulsion, doit toujours être conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Le cadre normatif de référence a été récemment mis à jour par le décret-loi du 11 octobre 2024, n° 145, converti avec modifications par la loi du 9 décembre 2024, n° 187, qui a modifié l'article 14 du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286 (Texte Unique sur l'Immigration). La réglementation, cependant, ne peut ignorer l'interprétation offerte par la Directive 2008/115/CE (dite Directive Retours) et la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union européenne, qui placent l'évaluation individualisée de la situation de l'étranger au centre.

L'arrêt n° 30357/2025 : le cœur de la question

L'arrêt en question, rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation, avec comme Président A. S. et Rapporteur M. R., a annulé avec renvoi un décret du juge de paix de Caltanissetta. La motivation de cette annulation réside dans le fait que le juge de paix avait refusé l'application d'une mesure moins contraignante que la rétention dans un CPR, basant sa décision sur la seule circonstance que le retenu, H. P. M. L. N., était « dépourvu de passeport ». Cette motivation, selon la Cour de cassation, est insuffisante et non conforme aux principes juridiques en vigueur.

En matière de rétention administrative des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au décret-loi du 11 octobre 2024, n° 145, converti, avec modifications, par la loi du 9 décembre 2024, n° 187, le juge de la validation est tenu d'exprimer, conformément à l'article 14, paragraphe 1-bis, du décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/115/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE, un contrôle de proportionnalité de la mesure pré-expulsion adoptée, en évaluant, à la lumière de toutes les circonstances de fait qui caractérisent la situation du citoyen étranger, si une mesure moins affligente peut être appliquée.

Cette maxime de la Cour de cassation clarifie de manière sans équivoque que le juge de la validation a une obligation précise : celle d'effectuer un « contrôle de proportionnalité » de la mesure adoptée. Cela signifie qu'il ne suffit pas de constater la simple existence des conditions formelles de rétention, mais qu'il est indispensable d'évaluer si cette mesure est effectivement nécessaire et proportionnée par rapport aux finalités poursuivies, en tenant compte de toutes les circonstances individuelles de l'étranger. L'absence de passeport, bien qu'étant un élément pertinent, ne peut à elle seule exclure la recherche d'alternatives moins restrictives de la liberté personnelle.

Au-delà du passeport : l'obligation d'évaluer des mesures alternatives

Le principe de proportionnalité impose au juge d'explorer activement la possibilité d'appliquer des mesures moins affligeantes que la rétention dans un CPR. Ces alternatives, prévues par la réglementation, peuvent inclure :

  • L'obligation de résidence dans un lieu déterminé ;
  • L'obligation de se présenter périodiquement à un bureau de police ;
  • La fourniture d'une garantie financière (caution) ;
  • La disponibilité d'un logement adéquat.

L'arrêt n° 30357/2025 souligne que le juge ne peut se limiter à un examen superficiel, mais doit procéder à une instruction approfondie, recueillant tous les éléments utiles pour définir la situation du citoyen étranger. Ce n'est qu'après avoir exclu la faisabilité de toute mesure alternative que la rétention peut être considérée comme proportionnée et, par conséquent, validée. Cette approche est conforme à l'article 13 de la Constitution italienne, qui protège la liberté personnelle en tant que droit inviolable, et à l'orientation de la Cour de Justice de l'UE, qui a maintes fois réaffirmé la nature résiduelle de la rétention.

Conclusions : vers une plus grande protection des droits fondamentaux

La décision de la Cour de cassation représente un pas significatif vers une plus grande protection des droits fondamentaux des personnes étrangères. Elle impose aux juges de paix une approche plus attentive et garantiste, qui ne se limite pas à de simples formalités mais qui entre dans le fond de la situation individuelle, recherchant toujours la solution la moins préjudiciable à la liberté personnelle. Pour les professionnels du droit et pour les citoyens, cet arrêt est un avertissement important : la rétention administrative n'est pas une mesure automatique, mais l'ultima ratio, à appliquer uniquement lorsque toute autre alternative moins restrictive a été concrètement évaluée et exclue. La jurisprudence continue ainsi à définir un parcours qui, tout en garantissant les exigences de sécurité et de contrôle des flux migratoires, n'oublie jamais la valeur inaliénable de la dignité humaine.

Cabinet d'Avocats Bianucci