Le délit de non-assistance à personne en danger touche profondément l'obligation de solidarité. La Cour de cassation, par son arrêt n° 29393 de 2025, a apporté d'importantes clarifications sur l'élément constitutif du « danger », distinguant les différentes hypothèses prévues par l'article 593 du Code pénal italien. Cette décision offre un guide précieux aux professionnels du droit et éclaire les citoyens sur la responsabilité individuelle face aux situations d'urgence.
L'arrêt n° 29393, déposé le 8 août 2025, découle d'un pourvoi formé contre une décision de la Cour d'appel de Palerme du 13 novembre 2024, impliquant l'accusé R. R. La Cour suprême, présidée par le Dr P. R. et dont le rapporteur était le Dr F. C., a partiellement cassé et renvoyé l'arrêt d'appel. L'attention s'est concentrée sur l'article 593 du Code pénal italien, qui sanctionne celui qui omet de porter assistance à une personne blessée ou en danger, ou d'en aviser les autorités. La norme distingue deux hypothèses différentes, et c'est sur cette distinction que la Cour de cassation s'est concentrée.
Le cœur de la question abordée par l'arrêt n° 29393 de 2025 réside dans l'interprétation et l'appréciation de « l'état de danger », élément fondamental de la non-assistance à personne en danger. La Cour de cassation a réaffirmé que, bien que le danger soit une condition essentielle dans les deux hypothèses de l'article 593 c.p., les modalités de son appréciation diffèrent.
En matière de non-assistance à personne en danger, l'état de danger est un élément constitutif des différentes hypothèses de délit prévues par le premier et le second alinéa de l'art. 593 du Code pénal, mais, dans cette dernière hypothèse – à la différence de la première où le danger est présumé en présence des situations y décrites –, l'état de danger doit être apprécié sur la base des éléments qui caractérisent le délit, avec une évaluation « ex ante » et non « ex post », de sorte qu'une fois qu'il est jugé existant, il est sans importance que le danger aurait pu être également géré avec des interventions et des moyens différents.
Cette maxime est d'une importance extraordinaire. Pour le second alinéa de l'article 593 c.p. – qui concerne des situations autres que la découverte d'un corps inanimé ou d'une personne blessée – l'état de danger n'est pas présumé, mais doit être concrètement apprécié. L'appréciation doit se faire avec une évaluation « ex ante », c'est-à-dire en considérant la situation telle qu'elle se présentait au moment de l'omission, et non « ex post ». Cela signifie que la responsabilité ne disparaît pas si, par pur hasard ou grâce à d'autres, le danger a été évité par la suite. Ce qui compte, c'est la perception du danger au moment des faits et l'omission d'agir qui en découle.
La distinction entre évaluation « ex ante » et « ex post » est un pilier du droit pénal :
La Cour de cassation, rappelant des précédents conformes (arrêt n° 36608 de 2006), souligne que, le danger ayant été apprécié « ex ante », il est sans importance qu'il ait pu être géré avec d'autres moyens. L'essence du délit réside dans l'omission face à un danger perceptible et actuel, et non dans l'issue finale. Ce principe renforce la finalité préventive de l'article 593 c.p., en sanctionnant l'indifférence face à une urgence.
L'arrêt n° 29393 de 2025 de la Cour de cassation est une pièce importante dans la jurisprudence italienne sur la non-assistance à personne en danger. Il réaffirme la nécessité d'une appréciation rigoureuse de l'état de danger, en particulier pour les hypothèses prévues par le second alinéa de l'article 593 c.p., et souligne l'importance d'une évaluation « ex ante ». Cette orientation apporte non seulement une sécurité juridique, mais renforce également le message éthique et social : l'obligation de porter secours à ceux qui se trouvent en difficulté, principe fondamental pour la protection de la vie et de l'intégrité individuelle.