Abus de relations domestiques après la cohabitation : la Cour de cassation n° 12290/2025 sur l'aggravante de l'art. 61 n° 11 c.p.

Par l'arrêt n° 12290 du 4 février 2025 (déposé le 28 mars 2025), la cinquième chambre pénale de la Cour de cassation se prononce à nouveau sur l'aggravante commune visée à l'art. 61, alinéa 1, n° 11 c.p., en définissant un périmètre d'application particulièrement large. La décision, qui confirme la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Caltanissetta à l'encontre de G. P., réaffirme que la facilitation découlant de relations de cohabitation antérieures peut être qualifiée de circonstance aggravante même lorsque la cohabitation a cessé depuis longtemps.

Les faits et la décision de la Cour de cassation

L'accusé, ancien colocataire des victimes, s'était emparé d'argent et de bijoux en utilisant les connaissances acquises pendant la vie domestique partagée. La défense contestait l'applicabilité de l'aggravante : la cohabitation, soutenait-elle, avait pris fin avant le vol. La Cour suprême a cependant confirmé la décision de première instance, estimant que la cessation de la cohabitation n'exclut pas l'abus de relations domestiques, pourvu que la relation antérieure ait concrètement facilité l'action délictueuse.

L'aggravante commune de l'abus de relations domestiques est envisageable même si l'état de cohabitation avec la personne lésée a cessé avant la commission de la conduite illicite. (Cas de vol, dans lequel la Cour a estimé que la cohabitation préexistante avec les personnes lésées avait facilité la commission du délit, étant donné que l'auteur connaissait les lieux où étaient conservés l'argent et les bijoux soustraits aux victimes).

La maxime clarifie que le lien de confiance établi dans le cadre domestique produit des effets juridiques même au-delà de la durée matérielle de la cohabitation : ce qui importe, c'est la facilitation causale dans la commission du délit.

L'aggravante de l'art. 61 n° 11 c.p. : conditions et ratio

La norme punit plus sévèrement celui qui, « par abus d'autorité, de relations domestiques, de cohabitation ou d'hospitalité », commet des délits contre le patrimoine ou la personne. L'arrêt commenté met en évidence deux conditions fondamentales :

  • Relation qualifiée antérieure : cohabitation, parenté, affectivité ou autre forme de relation domestique stable.
  • Lien de facilitation : l'auteur exploite des connaissances ou des opportunités acquises dans cette relation pour réaliser l'illicite.

Le ratio est de protéger la confiance placée dans la sphère domestique, dont la violation revêt une plus grande disvaleur sociale. Conformément, la Cour avait déjà exprimé des principes analogues dans les arrêts n° 41586/2017, 44042/2024 et 6433/2008.

Aspects procéduraux et de défense

L'arrêt impose aux défenses une plus grande attention dans la production de preuves qui excluent le lien causal entre la cohabitation et le délit. Il sera crucial de démontrer, par exemple, que l'accusé ne disposait plus d'informations privilégiées ou que ces informations étaient devenues obsolètes.

Pour l'accusation publique, en revanche, la charge consistera à prouver que la connaissance des lieux ou des habitudes des victimes découlait précisément de la relation domestique antérieure, pouvant s'appuyer sur des témoignages, des messages ou d'autres résultats documentaires.

Conclusions

La Cour de cassation n° 12290/2025 consolide une orientation rigoureuse : l'aggravante de l'abus de relations domestiques ne s'épuise pas avec la fin de la cohabitation, mais se projette dans le temps si la relation a laissé un patrimoine informationnel utile au délit. Le principe renforce la protection pénale de la confiance et invite tant les avocats de la défense que les procureurs à évaluer avec précision le lien entre la relation antérieure et la conduite illicite. Un avertissement, donc, pour ceux qui pensent se soustraire à une peine plus sévère simplement parce qu'ils ont tourné la page sur le plan résidentiel.

Cabinet d'Avocats Bianucci