Cassation pénale, arrêt n° 13573/2025 : la peine accessoire d'interdiction des fonctions publiques dans les délits sexuels

Par la décision déposée le 8 avril 2025, la Troisième Chambre pénale de la Cour de Cassation a partiellement annulé, avec renvoi, l'arrêt de la Cour d'Appel de Reggio Calabria du 14 mai 2024 à l'encontre de M. P.M. R. G., condamné pour viol sexuel en vertu de l'art. 609-bis c.p. Le point examiné concerne la détermination correcte de la durée de l'interdiction temporaire des fonctions publiques prévue par l'art. 609-novies, alinéa 1, n° 4), c.p.

Le principe de droit affirmé

En matière de délits sexuels, la durée de la peine accessoire d'interdiction temporaire des fonctions publiques, fixée par l'art. 609-novies, premier alinéa, n° 4), cod. pén. à cinq ans, suite à une condamnation à une peine de réclusion comprise entre trois et cinq ans, doit être déterminée concrètement par le juge, selon les critères de l'art. 133 cod. pén., sans tenir compte de la durée de la peine principale infligée en vertu de l'art. 37 cod. pén.

La Cour réaffirme que l'interdiction n'est pas une sanction « automatique ». Bien que l'art. 609-novies fixe la limite maximale de cinq ans, le choix du quantum concret appartient au juge de fond, qui doit motiver sa décision à la lumière des paramètres subjectifs et objectifs énumérés à l'art. 133 c.p. (gravité des faits, modalités de l'action, personnalité du coupable, etc.). Le renvoi à l'art. 37 c.p. – qui lie la peine accessoire à la durée de la peine principale – est donc dépassé pour les délits visés au Titre XII, chapitre I, conformément à des précédents tels que Cass. Sez. Un. n° 28910/2019.

Les critères d'individualisation de la peine accessoire

En se référant à l'art. 133 c.p., le juge devra évaluer, entre autres :

  • la nature et les motifs du comportement (par ex. abus d'autorité, cruauté particulière) ;
  • le degré d'offensivité et l'intensité de l'intention coupable ;
  • la conduite subséquente aux faits (repentir, réparation, collaboration) ;
  • les antécédents judiciaires et la personnalité de l'accusé ;
  • les conditions de vie, familiales et sociales du coupable.

Ce n'est qu'après cette analyse que le juge pourra fixer la durée de l'interdiction dans la limite quinquennale, en motivant de manière précise. Cela évite des applications indistinctes qui porteraient atteinte aux principes de proportionnalité et d'individualisation de la peine consacrés par l'art. 27, alinéa 3, de la Constitution et repris par la CEDH (art. 7).

Perspectives comparatistes et incidences pratiques

L'approche « sur mesure » indiquée par la Cassation se rapproche des modèles européens qui privilégient des peines accessoires flexibles et ciblées (cf. directive UE 2011/99/UE sur les ordonnances de protection). La décision n° 13573/2025 revêt une importance pour :

  • les avocats : elle permet de contester des peines accessoires fixées de manière automatique ;
  • les procureurs : elle impose de motiver la demande d'interdiction en référence spécifique à l'art. 133 c.p. ;
  • les accusés : elle offre des possibilités de réforme en appel ou en cassation en cas de manque de motivation nécessaire.

Conclusions

L'arrêt commenté renforce le principe de proportionnalité des peines accessoires dans les délits de violence sexuelle, en rappelant aux juges de fond une analyse concrète et motivée, détachée du simple chiffre quantitatif de la réclusion infligée. Pour les professionnels du droit pénal, la décision représente un utile point de référence tant en phase de défense qu'au moment de l'ajustement des demandes punitives de l'accusation, afin de garantir un système sanctionnatoire réellement calibré sur la spécificité du cas concret.

Cabinet d'Avocats Bianucci