L'ordonnance n° 21495 du 31 juillet 2024, rendue par la Cour de cassation, aborde une question cruciale concernant la compétence juridictionnelle dans les litiges relatifs aux limites du lit et des berges des cours d'eau publics. En particulier, la Cour a statué que la compétence appartient aux tribunaux régionaux des eaux publiques lorsqu'une enquête technique est nécessaire pour déterminer la nature publique du terrain en question.
Dans le cas présent, le recours portait sur un litige en matière d'usucapion d'un terrain coïncidant avec le lit d'un torrent. La Cour a estimé que, pour résoudre la question, une enquête technique était indispensable pour vérifier si le terrain relevait du domaine hydrique ou avait perdu cette qualité en raison du retrait des eaux ou d'une désaffectation tacite. Par conséquent, elle a rejeté le recours, confirmant la compétence du tribunal régional des eaux publiques.
Détermination des limites du lit et des berges d'un cours d'eau - Litiges y afférents - Compétence des tribunaux régionaux des eaux publiques - Critère de distinction aux fins de la compétence matérielle - Cas d'espèce. Aux fins de la répartition de compétence entre le juge ordinaire et le tribunal régional des eaux publiques, en cas de contestations portant sur les limites du lit et/ou des berges de cours d'eau publics, le critère de distinction réside dans la nécessité, ou non, d'enquêtes techniques pour établir si la zone de terrain dont la nature publique est discutée relève du domaine hydrique fluvial ou lacustre, car ce n'est que si une telle enquête n'est pas nécessaire que la compétence du juge ordinaire subsiste, sans qu'il importe que la question soit de nature préjudicielle, ou purement incidente, ou qu'elle ait été soulevée par voie d'exception, car ce n'est que si une telle enquête n'est pas nécessaire que la compétence du juge ordinaire subsiste. (Dans le cas d'une procédure d'usucapion portant sur un terrain coïncidant avec le lit d'un torrent et les zones riveraines associées, la Cour de cassation a rejeté le recours au motif que le tribunal régional des eaux publiques était compétent en raison de la nécessité d'une enquête technique visant à établir si la zone relevait encore du domaine hydrique ou avait perdu cette qualité du fait du retrait des eaux du torrent précité ou d'une désaffectation tacite).
Cette ordonnance met en lumière un aspect fondamental de la jurisprudence italienne concernant la gestion des ressources hydriques et la protection du domaine public. Le critère de distinction entre le juge ordinaire et le tribunal régional des eaux publiques revêt une importance particulière pour les professionnels du secteur juridique, car il clarifie les circonstances dans lesquelles une intervention technique est nécessaire pour résoudre les litiges. Il est important de noter que la compétence ne se limite pas seulement à la question du fond, mais englobe également la nécessité d'expertises techniques, rendant claire la distinction entre les deux juridictions.
En conclusion, l'ordonnance n° 21495 de 2024 représente une référence importante pour la compréhension des dynamiques juridiques relatives aux cours d'eau publics et à la compétence des tribunaux. Elle souligne l'importance d'une analyse approfondie des questions techniques susceptibles d'influencer la juridiction, en mettant en évidence comment la correcte attribution de la compétence peut garantir une gestion plus efficace des litiges liés aux ressources hydriques. Les professionnels du droit et les opérateurs du secteur doivent prêter attention à ces indications pour mieux s'orienter dans les contentieux impliquant le domaine hydrique.