Le principe du ne bis in idem, pilier de l'État de droit, empêche qu'une personne soit jugée deux fois pour les mêmes faits. Mais que se passe-t-il si le premier jugement a eu lieu hors de l'Union Européenne et qu'entre-temps arrive un mandat d'arrêt européen (MAE) ? La Cour de Cassation, par son arrêt n° 12006 du 26 mars 2025, intervient sur un sujet délicat, en équilibrant la protection des droits fondamentaux et les exigences de coopération judiciaire.
L'ordre juridique italien connaît plusieurs niveaux de protection du bis in idem :
À ceux-ci s'ajoute l'art. 10 de la Constitution italienne, qui renvoie aux « principes généraux du droit international ». C'est précisément sur ce dernier aspect que repose le raisonnement des juges de la Cour de Cassation.
L'accusé M. L. avait déjà été acquitté par une décision définitive dans un pays tiers. Lorsque l'État membre X a émis un MAE pour les mêmes faits, la Cour d'appel de Rome a refusé la remise ; le procureur a formé un recours. La Cour de Cassation a annulé le verdict, affirmant que le jugement antérieur rendu hors UE n'est pas en soi un obstacle.
En matière de mandat d'arrêt européen, la violation de l'interdiction du "bis in idem" n'est pas un obstacle à la remise lorsque, pour les mêmes faits, une décision définitive a été rendue par un État non membre de l'Union Européenne, car l'interdiction d'un second jugement pour les mêmes faits ne constitue pas un principe général du droit international au sens de l'art. 10 de la Constitution italienne et ne détermine pas la violation de l'art. 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ni de l'art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH. (Dans sa motivation, la Cour a précisé que, dans le cas où l'interdiction est prévue par une convention existante entre l'État membre requérant et l'État tiers dans lequel le jugement antérieur a été rendu, sa violation pourra être invoquée exclusivement devant l'autorité juridictionnelle de l'État requérant, après la remise).
Le cœur de la maxime est double : d'une part, l'interdiction n'est pas considérée comme un « principe général » du droit international ; d'autre part, d'éventuelles conventions bilatérales ou multilatérales peuvent toujours garantir la règle, mais sa protection devra être invoquée dans l'État qui a émis le MAE, une fois la remise effectuée.
La décision impacte les avocats pénalistes à plusieurs niveaux :
La Cour de Cassation renvoie à des précédents des Sections Unies (n° 34655/2005) et à des arrêts de la même VIe section, confirmant une orientation désormais consolidée : le MAE vise à simplifier la coopération et ne peut être entravé par des décisions rendues dans des systèmes juridiques étrangers au système de l'UE.
Le sujet reste ouvert à deux forces opposées : l'exigence d'harmoniser la protection des droits fondamentaux au niveau mondial et la volonté européenne de garantir l'efficacité du MAE. En attendant une intervention législative ou une décision de la Cour de Justice, la voie tracée par la Cour de Cassation semble privilégier la coopération, remettant au juge de l'État requérant le dernier mot sur la validité du jugement rendu hors UE.
L'arrêt n° 12006/2025 apporte une clarification importante : le bis in idem formé hors de l'Union Européenne ne bloque pas le mandat d'arrêt européen. Pour les défenseurs, cela signifie déplacer la bataille judiciaire sur le plan international, en surveillant les conventions spécifiques et en préparant des arguments à faire valoir devant les juges de l'État émetteur. Une pièce supplémentaire dans ce délicat équilibre entre l'efficacité de la justice pénale et la protection des droits de l'individu.