Par la décision en question, la Cour de cassation revient sur un thème récurrent : l'interférence entre le concordat en appel, conformément à l'art. 599-bis c.p.p., et l'interdiction de la reformatio in peius, régie par l'art. 597, alinéa 3, c.p.p. L'arrêt n° 14325 de 2025, rendu par la Première Section, offre des pistes opérationnelles d'une grande utilité pour les avocats et les professionnels du droit pénal, en fixant un principe de droit destiné à influencer la stratégie de défense dans les recours.
L'interdiction de la reformatio in peius empêche que, dans le cadre d'un recours initié par le seul prévenu, la décision finale soit plus défavorable que celle de première instance. L'art. 597, alinéa 3, c.p.p. en délimite la portée, tandis que l'art. 599-bis c.p.p. régit le concordat en appel, une procédure simplifiée qui permet aux parties de s'accorder sur la peine dans certaines limites.
La question soumise à la Cour concerne la légitimité d'un accord qui, tout en réduisant la peine globale, aggravait le traitement sanctionnateur pour l'un des calculs intermédiaires, en réévaluant une circonstance aggravante (art. 416-bis.1 c.p.) que le juge de première instance avait compensée par les circonstances atténuantes génériques en termes d'équivalence.
En matière de recours, le pourvoi en cassation est recevable contre l'arrêt rendu à la suite d'un concordat en appel, alléguant la violation de l'interdiction de "reformatio in peius" dans les étapes intermédiaires de la détermination de la peine finale.
La Cour affirme que l'interdiction n'opère pas seulement sur le quantum final mais concerne chaque segment de la détermination de la peine. Si, dans les étapes intermédiaires, une aggravation survient par rapport à la décision de première instance non contestée par le Procureur, le prévenu peut se pourvoir en cassation, même si l'accord global semble apparemment plus favorable.
Dans le cas présent, le prévenu S. S. avait convenu en appel d'une peine réduite. Cependant, le nouveau calcul prévoyait une augmentation spécifique pour l'aggravante mafieuse visée à l'art. 416-bis.1 c.p. Le juge de première instance l'avait en revanche compensée par les circonstances atténuantes génériques. Le requérant se plaignait précisément de cette "micro-peius" interne au calcul.
La Cour a accueilli le motif, cassant avec renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Catane du 18/01/2024. Elle a rappelé les précédents conformes (Cass. 22487/2024) et s'est démarquée de l'orientation contraire formée en 2019 et réapparue ultérieurement (Cass. 22002/2019, 7399/2025), réaffirmant un principe plus garantiste.
La décision consolide la protection du prévenu, incitant les Cours d'appel à un contrôle rigoureux de l'application correcte de l'interdiction de la reformatio in peius même dans la procédure consensuelle.
L'arrêt n° 14325/2025 s'inscrit dans un cadre évolutif de la jurisprudence de légitimité qui vise à éviter les contournements, même implicites, de l'interdiction de la reformatio in peius. Le principe exprimé renforce la prévisibilité des décisions et la confiance des prévenus dans les procédures de faveur : celui qui adhère à un concordat doit pouvoir compter sur un traitement qui n'aggrave aucun des éléments de la peine par rapport à la situation préexistante, sauf initiative de recours du Procureur. Pour les défenseurs et les magistrats, il s'agit d'une orientation à garder à l'esprit dans la pratique judiciaire quotidienne.