Par l'arrêt 13543/2025, déposé le 8 avril 2025, la Cour de cassation renforce la protection de ceux qui subissent une détention injuste. L'affaire trouve son origine dans une erreur de calcul des délais pour présenter une demande de mesure alternative après la révocation de la suspension de l'ordre de mise en détention ; il en a résulté une détention que la Cour suprême a jugée indue, en mettant l'accent sur le critère de l'absence de dol ou de faute grave de la part du condamné.
Le droit à réparation pour détention injuste existe même si la restriction de liberté, liée à des événements postérieurs à la condamnation, relatifs aux modalités d'exécution de la peine, découle d'une erreur de l'autorité qui émet l'ordre d'exécution, à laquelle le comportement dolosif ou gravement fautif de l'intéressé n'a pas concouru. (Cas relatif à une période de détention injustement subie par un condamné, en raison de la révocation de la suspension de l'ordre d'exécution, déclarée inefficace par le juge de l'exécution car notifiée, aux fins de la présentation de la demande visant à obtenir une mesure alternative à la détention, par un recours erroné à la "procédure des personnes introuvables", avec pour conséquence le départ du délai pour la présentation de la demande de mesure alternative).
La maxime, reprise de précédents conformes (Cass. 57203/2017, 9721/2022, 25092/2021), clarifie que l'erreur de l'autorité d'exécution ne peut peser sur l'accusé, si ce dernier n'a pas contribué à l'erreur elle-même par dol ou faute grave. La Cour rappelle les articles 314 et 315 du code de procédure pénale, normes constitutionnellement orientées par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui prévoient la réparation pour détention injuste et établissent les conditions procédurales pour l'obtenir.
Pour accéder à l'indemnisation devant la Cour d'appel compétente, le demandeur doit prouver :
Dans le cas présent, la restriction était due à un ordre de mise en détention notifié selon la "procédure des personnes introuvables" alors que l'intéressé était joignable : l'erreur a empêché S. L. de présenter en temps voulu une demande d'intégration aux services sociaux conformément à l'art. 656 c.p.p. et l'a conduit en prison pendant quelques mois.
La décision impose aux Parquets et aux bureaux d'exécution une plus grande attention dans la gestion des actes d'exécution :
Du côté de la défense, l'arrêt suggère de :
La Cour de cassation 13543/2025 représente une étape supplémentaire vers une conception objective de la réparation pour détention injuste : toute erreur imputable à l'autorité, si elle n'est pas accompagnée de dol ou de faute grave du particulier, doit être indemnisée. Cette orientation renforce la confiance des citoyens dans la légalité de l'action administrative et dans le respect des droits fondamentaux, conformément à l'art. 5 CEDH qui protège la liberté personnelle et à l'art. 24 de la Constitution qui garantit le droit à la défense.