L'arrêt n° 29209 du 25 juin 2024, rendu par la Cour de cassation, s'inscrit dans un contexte juridique d'une importance particulière, abordant le thème délicat de la constitution en prison comme circonstance atténuante dans le délit d'évasion. Cette décision, qui annule partiellement un précédent arrêt de la Cour d'appel de Milan, offre des pistes de réflexion importantes pour les juristes et les citoyens.
Dans le cas en question, l'accusé, A. E. S., s'était constitué en prison sept mois après son évasion. La Cour d'appel avait jugé tardive cette constitution, excluant l'application de l'atténuante prévue par l'art. 385, quatrième alinéa, du Code pénal. Cependant, la Cour de cassation a renversé cette décision, établissant que pour intégrer l'atténuante, le temps écoulé entre l'évasion et la constitution ultérieure n'est pas pertinent.
Atténuante de la constitution en prison - Intervalle de temps entre l'évasion et la constitution - Pertinence - Exclusion. Aux fins de l'intégration de la circonstance atténuante spéciale du délit d'évasion, prévue par l'art. 385, quatrième alinéa, du Code pénal, la constitution volontaire en prison avant la condamnation est suffisante, sans que le temps écoulé depuis l'évasion n'ait de pertinence. (Cas dans lequel l'arrêt de fond a été annulé dans la partie où il avait jugé tardive la constitution en prison de l'accusé, intervenue sept mois après l'évasion).
La maxime exprimée par la Cour de cassation clarifie un principe fondamental : la volonté de se constituer en prison, lorsqu'elle intervient avant la condamnation, est suffisante pour bénéficier de l'atténuante, indépendamment de la période de temps écoulée depuis l'évasion. Cette décision s'aligne sur la jurisprudence antérieure, qui a déjà abordé la question de l'atténuante dans des contextes similaires.
L'arrêt n° 29209 de 2024 représente une évolution importante dans la jurisprudence italienne concernant le délit d'évasion. Il confirme que l'attitude de celui qui décide de se constituer doit être encouragée et valorisée, plutôt que sévèrement punie pour le simple laps de temps écoulé. Cette décision offre non seulement une interprétation claire de la norme, mais promeut également un principe de réhabilitation et de réintégration sociale, essentiel dans notre système juridique.