Le récent arrêt n° 22582 du 9 août 2024 offre des clarifications importantes en matière de fiscalité locale, spécifiquement concernant la détermination de la base imposable pour les cabines électriques déjà enregistrées au cadastre. La Cour, présidée par P. L., aborde la question de la pertinence de la composante impiantistique dans l'évaluation fiscale de ces structures, soulignant comment ces installations, si elles sont solidement fixées et fonctionnelles au réseau de distribution d'énergie, doivent être considérées comme partie intégrante de la cabine elle-même.
Selon l'arrêt, les installations du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, si elles sont solidement fixées au sol, constituent une partie essentielle de la cabine électrique. Cette configuration est fondamentale pour la correcte évaluation de la base imposable aux fins du paiement de l'ICI et de l'IMU. En effet, la Cour souligne que la valorisation de la composante impiantistique est nécessaire pour déterminer la rente cadastrale, qui peut être réévaluée ex post sur la base d'une rente supérieure attribuée d'office par l'Agence des Revenus.
L'arrêt se fonde sur des dispositions normatives spécifiques, en particulier sur les articles 336 et 337 de la Loi n° 311 de 2004, qui régissent la régularisation cadastrale et la valorisation des rentes. Ces normes établissent que les installations strictement fonctionnelles au processus de production d'énergie électrique doivent être incluses dans la base imposable, garantissant ainsi une taxation équitable et conforme aux dispositions en vigueur. De plus, la Cour a rappelé des jurisprudences antérieures qui confirment la nécessité de considérer l'ensemble de l'installation aux fins de la détermination de la rente cadastrale.
Cabine électrique déjà enregistrée au cadastre - Détermination de la base imposable - Composante impiantistique - Pertinence - Conditions - Critères. En matière d'ICI et d'IMU, les installations du réseau de transport et de distribution d'énergie électrique, si elles sont solidement fixées au sol pertinent ou au bâtiment principal, constituent une partie intégrante de la cabine appartenant au gestionnaire du service de fourniture, en tant que strictement fonctionnelles au processus de production, et, afin de déterminer la base imposable des impôts dus pour la cabine déjà enregistrée au cadastre, la rente supérieure attribuée d'office par l'Agence des revenus peut être utilisée ex post, après l'invitation à la régularisation cadastrale, par la valorisation de la composante impiantistique, par la Municipalité, ex art. 1, alinéas 336 et 337, de la loi n° 311 de 2004, y compris en référence à des années antérieures à sa notification au contribuable.
L'arrêt n° 22582 de 2024 représente une étape significative dans la clarification des normes fiscales relatives aux cabines électriques. Il confirme non seulement l'importance de la composante impiantistique dans la détermination de la base imposable, mais offre également un cadre normatif clair pour les gestionnaires d'énergie électrique. Les implications fiscales sont notables, car les Municipalités disposent désormais d'outils plus efficaces pour valoriser correctement les rentes cadastrales, garantissant ainsi une taxation adéquate pour les structures fondamentales dans le service de fourniture énergétique. La clarté offerte par la Cour pourrait également faciliter une éventuelle régularisation des situations cadastrales, contribuant à une plus grande équité dans le système fiscal local.