Le domaine maritime, avec ses plages, ses côtes et ses étendues d'eau, représente un patrimoine inestimable pour notre pays, soumis à une rigoureuse protection juridique. Sa gestion est réglementée par des normes précises visant à garantir son usage public et sa conservation. Cependant, il n'est pas rare de rencontrer des situations d'occupation abusive, un phénomène auquel la jurisprudence italienne accorde une attention croissante. Une récente décision de la Cour de Cassation, l'arrêt n° 16684 du 3 avril 2025, offre un éclaircissement fondamental sur les limites et l'efficacité de la soi-disant "concession supplétive" en relation avec le délit d'occupation abusive de zone domaniale. Cette décision est cruciale pour comprendre les responsabilités de ceux qui gèrent ou entendent utiliser des zones domaniales et pour éviter d'inutiles conséquences juridiques.
Le domaine maritime est constitué, comme le prévoit l'article 28 du Code de la Navigation, par le rivage, la plage, les ports, les rades et toutes les zones côtières nécessaires à la navigation. Ces biens sont inaliénables et imprescriptibles, destinés à l'usage public. L'occupation de ces zones sans l'autorisation nécessaire constitue une infraction grave, tant sur le plan administratif que, dans certaines circonstances, pénal. L'article 1161 du Code de la Navigation, en effet, sanctionne pénalement l'occupation abusive d'espace domanial maritime et le non-respect des prescriptions contenues dans le titre concessif. La protection du domaine est donc un pilier de notre système juridique, visant à préserver un bien collectif d'utilisations impropres ou illégitimes.
Dans le cadre des concessions domaniales, il existe une forme particulière d'autorisation définie comme "concession supplétive", réglementée par l'article 24 du d.P.R. 15 février 1952, n° 328 (Règlement d'exécution du Code de la Navigation). Ce type de concession n'est pas une régularisation générale pour tout abus, mais est conçu pour des situations exceptionnelles. Ses conditions de délivrance sont strictes :
L'objectif d'un tel instrument est de permettre de petits ajustements ou intégrations à des concessions déjà existantes, mais toujours dans le respect des principes de protection du domaine et de la concurrence. L'arrêt de la Cassation n° 16684/2025, avec G. L. comme rapporteur, a abordé précisément le thème de l'efficacité d'une telle concession lorsqu'elle intervient dans un contexte d'illicéité déjà constatée.
L'affaire examinée par la Cour de Cassation voyait comme prévenue L. D. N., dont la conduite d'occupation abusive avait été constatée. Suite à cette constatation, une concession supplétive avait été demandée et délivrée. La question centrale était de déterminer si une telle mesure pouvait "saner" rétroactivement l'infraction pénale déjà commise. La Cour, présidée par L. R., a répondu de manière sans équivoque, annulant en partie sans renvoi l'arrêt du Tribunal de Foggia du 1er février 2024.
En matière de protection du domaine maritime, la concession supplétive visée à l'art. 24 d.P.R. 15 février 1952, n° 328, délivrable uniquement en présence de situations exceptionnelles et à condition que l'extension de la mesure originelle soit objectivement fonctionnelle à l'utilisation profitable du bien, ait une consistance quantitative minimale et ne concerne pas un bien supplémentaire, subjectivement lié au premier, n'a pas d'effet sanateur si elle est demandée et délivrée après la constatation de la conduite intégrant le délit d'occupation abusive de zone domaniale, ni ne permet au bénéficiaire d'invoquer sa bonne foi.
Cette maxime est d'une importance fondamentale. La Cassation a réaffirmé que la concession supplétive ne peut servir de bouclier ou de justification pour un délit déjà consommé. L'acte d'occupation abusive, une fois constaté, reste tel quel, et une autorisation ultérieure ne peut effacer sa pertinence pénale. Cela signifie que la délivrance postérieure d'une concession supplétive n'a aucune efficacité rétroactive sur le plan pénal, ni ne peut être invoquée par le bénéficiaire pour soutenir sa "bonne foi". La bonne foi, en effet, présuppose l'ignorance non fautive de porter atteinte à un droit d'autrui, mais dans le contexte de l'occupation domaniale, l'absence d'un titre valide au moment de l'occupation rend cette invocation inadmissible, surtout lorsque la constatation de l'illicéité est déjà intervenue. La jurisprudence a toujours maintenu une ligne ferme sur ce point, comme le démontrent les références à des maximes antérieures citées par l'arrêt lui-même (par ex. N. 33105 de 2022 Rv. 283418-01).
L'arrêt n° 16684 de 2025 de la Cour de Cassation renforce davantage la protection du domaine maritime et souligne l'importance d'agir toujours dans le plein respect des réglementations en vigueur. Pour ceux qui opèrent dans des secteurs impliquant l'utilisation de zones domaniales, il est indispensable de vérifier la pleine régularité de leurs concessions et de s'assurer que toute extension ou modification soit préalablement autorisée. L'approche proactive et le conseil juridique préventif deviennent des outils indispensables pour éviter de tomber sous le coup de sanctions pénales et administratives. Cette décision sert de mise en garde : l'occupation abusive ne peut être régularisée a posteriori par une concession supplétive, et la bonne foi n'est pas une circonstance atténuante valable en présence d'une illégalité déjà constatée. La prévention est la meilleure stratégie pour garantir la légalité et la durabilité dans l'utilisation de nos précieuses ressources domaniales.