Dans le paysage juridique italien, la qualification correcte des délits est cruciale, surtout lorsque les conduites illicites évoluent avec la technologie. Un cas emblématique est la soustraction d'énergie électrique par falsification des compteurs électroniques. La Cour de cassation, par son récent arrêt n° 19021 de 2025, a apporté une clarification fondamentale, délimitant avec précision les frontières entre le délit de vol et celui d'escroquerie informatique dans ces circonstances. Cette décision ne fait pas que consolider une orientation jurisprudentielle, elle offre également des pistes précieuses pour comprendre les implications juridiques de telles conduites.
Le cœur de la question examinée par la Cour suprême, dans l'affaire concernant l'accusé C. L., portait sur la qualification juridique de la falsification des données dans la "puce" de mesure d'un compteur électronique, dans le but de ne pas payer l'énergie consommée. La jurisprudence a parfois oscillé entre l'application de l'art. 624 c.p. (vol) et de l'art. 640 ter c.p. (escroquerie informatique). Une distinction qui n'est pas purement académique, car elle entraîne des différences significatives en termes de peine et d'éléments constitutifs du délit.
L'arrêt, prononcé par la Cinquième Chambre Pénale avec le Président P. R. et le Rapporteur S. E. V. S., a confirmé une orientation consolidée : dans de telles situations, il s'agit d'un délit de vol aggravé. Mais quelles en sont les raisons ? Il est essentiel d'analyser la maxime :
Constitue un délit de vol et non d'escroquerie informatique, la soustraction d'énergie électrique effectuée par la falsification des données contenues dans la "puce" de mesure du compteur électronique, étant donné que cette conduite n'est pas dirigée, en soi, à altérer l'instrument électronique, mais à l'appropriation non consentie de l'énergie non comptabilisée.
Cette maxime est d'une importance extraordinaire. Elle clarifie que l'élément déterminant n'est pas tant la falsification de l'instrument électronique en soi, mais l'objectif final de l'agent : l'appropriation indue d'un bien d'autrui, l'énergie électrique. La falsification de la "puce" n'est pas le but ultime, mais le "moyen frauduleux" par lequel la soustraction de l'énergie est réalisée. L'énergie, en effet, est depuis longtemps reconnue par la jurisprudence, y compris par les Sections Unies (arrêt n° 10495 de 1996), comme une "chose mobilière" aux fins du délit de vol (art. 624 c.p.).
Pourquoi la Cour de cassation insiste-t-elle sur la configurabilité du vol (art. 624 c.p.) et non de l'escroquerie informatique (art. 640 ter c.p.) ? La clé réside dans la finalité de la conduite. L'escroquerie informatique se configure lorsque l'agent intervient sans droit sur un système informatique ou télématique, ou sur les données, pour se procurer un profit injuste au détriment d'autrui. Ici, la falsification manipule le fonctionnement du système pour obtenir un avantage économique par une opération que le système, falsifié, exécute de manière vicieuse.
Dans le cas de la soustraction d'énergie, en revanche, la falsification du compteur masque le prélèvement d'une ressource physique, l'énergie, matériellement soustraite au fournisseur. La "puce" est falsifiée pour empêcher la comptabilisation correcte de la consommation, mais l'acte d'appropriation de l'énergie se produit indépendamment du fonctionnement altéré du système de mesure. L'énergie est "prise" et consommée sans que le fournisseur en ait connaissance ou y consente. Ceci configure l'élément objectif du vol : la soustraction et l'appropriation d'une chose mobilière d'autrui.
L'aggravante appliquée est celle prévue par l'art. 625, alinéa 1, n° 7 c.p., qui prévoit l'usage d'un "moyen frauduleux". La falsification de la "puce" entre parfaitement dans cette catégorie, car elle constitue un artifice idoine pour éluder la surveillance du propriétaire et permettre l'appropriation indue.
La jurisprudence de légitimité a maintes fois réaffirmé ce principe, comme en témoignent les références aux maximes précédentes citées dans l'arrêt. Cette orientation souligne la continuité interprétative de la Cour suprême :
L'arrêt n° 19021 de 2025 de la Cour de cassation représente un point fixe en droit pénal, confirmant que la soustraction d'énergie électrique par la falsification des compteurs électroniques doit être qualifiée de vol aggravé et non d'escroquerie informatique. Cette décision réaffirme la centralité de l'élément objectif du délit de vol, c'est-à-dire l'appropriation d'une chose mobilière d'autrui, et clarifie que l'usage d'outils technologiques pour réaliser cette soustraction constitue une circonstance aggravante plutôt qu'un type de délit différent.
Pour les citoyens, cette décision sert d'avertissement sur la gravité des conséquences juridiques découlant de telles conduites. Pour les professionnels du droit, elle consolide une interprétation qui garantit certitude et cohérence dans l'application des normes pénales dans un secteur en constante évolution, où la technologie peut être à la fois un instrument de progrès et un moyen d'illégalité.