Par la décision n° 11582 du 29 janvier 2025 (déposée le 21 mars 2025), la Cinquième Chambre pénale de la Cour de cassation a abordé une fois de plus les effets procéduraux de la réglementation « par écrit » des recours introduite pendant l'urgence Covid-19. L'affaire concerne la non-transmission, par voie électronique, des conclusions du Procureur général (PG) au défenseur de l'accusé dans le cadre de l'appel célébré conformément à l'art. 23-bis du décret-loi 137/2020, converti en loi 176/2020. La Cour a annulé la décision de la Cour d'appel de Bologne et renvoyé l'affaire, estimant qu'une nullité d'ordre général à régime intermédiaire était constituée.
Afin de réduire la présence physique aux audiences pendant la pandémie, le législateur a prévu que l'appel puisse se dérouler « en chambre du conseil sans participation des parties », après dépôt de conclusions écrites. L'art. 23-bis du décret-loi 137/2020 impose cependant au PG d'envoyer ses requêtes aux défenseurs : une étape cruciale pour garantir le contradictoire, protégé par les art. 178, 180 et 182, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Dans le procès d'appel par écrit célébré sous le régime d'urgence pour le confinement de la pandémie de Covid-19, la non-communication, par voie électronique, au défenseur de l'accusé des conclusions du Procureur général entraîne une nullité générale à régime intermédiaire, pouvant être invoquée par recours en cassation même par le défenseur qui a présenté, dans ce procès, des conclusions écrites sans formuler d'objection.
La Cour précise que :
La décision s'inscrit dans la lignée des arrêts conformes n° 47308/2023 et 21050/2024, tout en se démarquant d'orientations divergentes (par ex. n° 10864/2024) qui avaient exclu la nullité en présence de conclusions de défense.
Le principe affirmé rend essentiel de vérifier, dans tout procès d'appel par écrit, la réception effective des conclusions du PG. En cas contraire, le défenseur pourra :
La réglementation reste actuelle même après la réforme Cartabia : les chambres du conseil à traitement écrit subsistent pour certains recours et le principe du contradictoire « à distance » continue d'exiger la transmission des actes du ministère public.
L'arrêt n° 11582/2025 renforce la protection du droit à la défense à l'ère du procès pénal électronique. Le contradictoire ne peut être sacrifié sur l'autel de l'efficacité : si le PG n'envoie pas ses conclusions, le procès d'appel est vicié et mérite d'être refait. Une décision qui rappelle aux magistrats et aux avocats l'importance de la diligence procédurale, même (et surtout) lorsque l'audience se déroule uniquement par écran.