L'arrêt n. 44504 de 2024, rendu par la Cour d'Appel de Florence, a mis l'accent sur un thème d'une importance cruciale en droit pénal : l'incompatibilité du juge qui s'est déjà prononcé dans la même procédure concernant la mesure de prévention patrimoniale. Ce thème, qui touche aux principes fondamentaux du procès équitable, mérite une analyse approfondie pour en comprendre les implications.
La Cour a abordé la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 37, alinéa 1, lettre a), en relation avec l'art. 36, alinéa 1, lettre g), du code de procédure pénale, soulignant une possible contradiction avec les articles 24, 111 et 117 de la Constitution Italienne. En particulier, l'ordonnance a souligné que l'idée qu'un juge, qui a déjà ordonné la restitution des actes à l'autorité requérante, ne puisse pas statuer sur la demande de saisie et de confiscation de prévention, n'est pas manifestement infondée.
Procédure d'application de mesures de prévention patrimoniale - Juge ayant renvoyé les actes à l'autorité requérante pour la réalisation d'enquêtes supplémentaires conformément à l'art. 20, alinéa 2, du décret législatif n. 159 de 2011 - Incompatibilité à statuer sur la demande de saisie et de confiscation de prévention - Question de légitimité constitutionnelle - Non-manifeste fondement. La question de légitimité constitutionnelle de l'art. 37, alinéa 1, lettre a), en relation avec l'art. 36, alinéa 1, lettre g), du code de procédure pénale, qui renvoie à l'art. 34 du code de procédure pénale, pour contraste avec les art. 24, 111 et 117 de la Constitution, ce dernier en relation avec les art. 6 de la CEDH et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'est pas manifestement infondée, dans la mesure où elle ne prévoit pas que le juge qui, appelé à statuer sur l'application de la mesure de prévention patrimoniale, a ordonné, dans la même procédure, la restitution des actes à l'autorité requérante, conformément à l'art. 20, alinéa 2, du décret législatif 6 septembre 2011, n. 159, puisse être récusé par les parties.
Cette maxime souligne la délicatesse du rôle du juge et l'importance de garantir un procès équitable. La question souligne la nécessité d'une séparation nette entre les phases d'enquête et les phases décisionnelles, afin d'éviter que le juge ne soit influencé par des actes accomplis précédemment.
En conclusion, l'arrêt n. 44504 de 2024 représente un pas significatif vers le renforcement des droits procéduraux et de la protection de l'impartialité du juge. La Cour d'Appel de Florence, par sa décision, a non seulement mis en évidence les problématiques liées à l'incompatibilité du juge, mais a également ouvert la voie à une possible intervention législative visant à garantir des procès toujours plus équitables et justes. Il sera intéressant d'observer comment ces principes seront appliqués dans les futurs développements jurisprudentiels et normatifs.