La récente ordonnance de la Cour suprême de cassation, n. 27043 de 2024, offre d'importants éléments de réflexion sur la réglementation de la pension de divorce et sur la pertinence de la vie commune more uxorio. En particulier, la Cour a abordé la question de la révocation de la pension de divorce dans un contexte où l'ex-conjoint bénéficiaire avait entamé une nouvelle relation affective.
Dans le cas spécifique, A.A. avait demandé la révocation de la pension de divorce de 1 000 euros en faveur de son ex-épouse B.B., arguant que cette dernière avait entamé une nouvelle vie commune avec C.C. depuis 2010. La Cour d'appel de Rome, tout en reconnaissant la nouvelle relation, a décidé de réduire le montant de la pension à 500 euros, sans toutefois l'annuler complètement, estimant qu'il n'y avait pas de preuve suffisante de la stabilité de la vie commune.
La Cour a précisé que l'absence de cohabitation n'est pas en soi déterminante pour l'évaluation de l'existence d'une famille de fait.
L'arrêt réaffirme certains principes fondamentaux en matière de pension de divorce. Conformément à la jurisprudence consolidée, l'instauration d'une vie commune de fait stable peut avoir une incidence sur le droit à la pension, sans toutefois entraîner sa cessation automatique. En effet, selon ce qu'a affirmé la Cour, il est nécessaire de prendre en compte :
En conclusion, l'ordonnance n. 27043/2024 de la Cassation souligne l'importance d'une évaluation globale et rigoureuse des preuves dans la détermination de la pension de divorce. La Cour a précisé que, bien que la cohabitation puisse constituer un élément indicatif, ce n'est pas le seul aspect à considérer. L'accent mis sur la nécessité de démontrer une réelle communauté de vie et d'engagements économiques représente une étape importante vers une plus grande équité dans les décisions relatives à la pension de divorce, reflétant une évolution de la jurisprudence en la matière.