L'arrêt n. 14792 de 2014 de la Cour de cassation traite d'un sujet très sensible : le rapt d'enfant et le respect de l'autorité parentale dans des contextes internationaux. Dans ce cas, le Tribunal pour enfants des Marches a accueilli la demande de retour d'un enfant en Grèce, après que le père, D.Y., eut emmené le mineur en Italie sans le consentement de la mère, L.E.E.
L'affaire débute par un transfert de la famille en Grèce, suivi d'un voyage en Italie pour rendre visite aux grands-parents paternels. Cependant, le père a ensuite décidé de retenir l'enfant en Italie, violant les accords initiaux. Le Tribunal a donc établi que la résidence habituelle du mineur était en Grèce et a ordonné son retour, soulignant l'absence de consentement maternel pour le transfert définitif.
La Cour a souligné que la garde du mineur, avant le voyage en Italie, était exercée conjointement par les parents et que toute modification nécessitait le consentement des deux.
La décision de la Cour repose sur la Convention de La Haye de 1980, qui vise à protéger les mineurs contre les soustractions illicites. En particulier, la Cour a réaffirmé que le retour du mineur doit s'effectuer dans le respect de sa résidence habituelle, définie comme le lieu où l'enfant a le centre de ses liens affectifs. Ce principe est essentiel pour garantir la stabilité et la continuité dans la vie du mineur.
L'arrêt n. 14792 de 2014 offre d'importants éléments de réflexion pour les avocats et les familles impliquées dans des situations de soustraction internationale de mineurs. Il est crucial que les parents respectent les accords de garde et que tout transfert soit toujours accompagné du consentement mutuel. La protection des droits des mineurs doit rester au centre de toute décision, comme l'a réaffirmé la Cour.