L'arrêt n. 29346 de 2023 de la Cour de cassation offre une réflexion importante sur les thèmes du blanchiment et de l'escroquerie informatique. En particulier, la Cour a déclaré irrecevables les recours présentés par A.A. et B.B., accusés d'être complices d'une escroquerie informatique par l'utilisation de leurs comptes courants pour recevoir de l'argent illicitement gagné. Cette décision clarifie la frontière entre le délit de blanchiment et la complicité dans l'escroquerie, soulignant la nécessité d'une analyse détaillée des conduites contestées.
La Cour a souligné que, pour déterminer la qualification juridique correcte des faits, il est fondamental de considérer les modalités de la conduite des prévenus. Les recourants soutenaient que leurs actions devaient être classées dans l'art. 640-ter c.p., dédié à l'escroquerie informatique. Cependant, la Cour a précisé que le profit dérivé de l'escroquerie avait déjà été obtenu par les auteurs du délit avant que l'argent ne soit transféré sur les comptes courants des prévenus. Cet aspect est crucial, car il met en évidence comment la conduite de A.A. et B.B. s'est produite à un moment postérieur à la réalisation du délit presupposé.
Intègre le délit de blanchiment la conduite de celui qui, sans avoir concouru au délit presupposé, met à disposition son propre compte courant pour entraver l'identification de la provenance délictueuse de l'argent.
La décision de la Cour de cassation présente plusieurs implications. Premièrement, elle confirme l'importance de délimiter clairement le moment où un délit est consommé et la distinction entre les différentes conduites illicites. Deuxièmement, elle met en évidence comment la simple disponibilité d'un compte courant pour recevoir de l'argent de provenance illicite peut configurer le délit de blanchiment, même en l'absence d'un lien direct avec le délit presupposé.
L'arrêt n. 29346 de 2023 représente un pas significatif dans la jurisprudence italienne en matière d'escroquerie informatique et de blanchiment. Il clarifie que la responsabilité pénale peut être attribuée également à ceux qui ne participent pas activement à l'escroquerie, mais qui contribuent à l'occultation du profit par la mise à disposition d'instruments financiers. Par conséquent, il est fondamental pour les professionnels du droit et pour les citoyens d'être conscients de leurs responsabilités en relation avec l'utilisation des comptes courants et des flux d'argent qu'ils gèrent.