La récente ordonnance n° 10744 du 22 avril 2024, rendue par la Cour de Cassation, offre une réflexion importante sur le thème de l'embauche obligatoire de travailleurs handicapés, en établissant des principes clairs concernant la charge de la preuve incombant à l'employeur. En particulier, l'arrêt précise que le refus d'embauche ne peut être justifié que si l'employeur démontre l'incompatibilité absolue entre l'invalidité du travailleur et toutes les tâches disponibles dans l'entreprise.
La loi n° 68 de 1999, en particulier l'article 5, établit l'obligation pour les entreprises d'embaucher des travailleurs handicapés. En cas de demandes d'affectation, l'employeur doit démontrer, par une preuve documentaire et concrète, l'inexistence de tâches compatibles avec les handicaps du travailleur handicapé. La Cour, dans sa décision, réaffirme la nécessité d'une évaluation complète des tâches disponibles et des compétences du travailleur.
Demande d'affectation de travailleurs handicapés - Refus d'embauche des travailleurs affectés - Incompatibilité entre les tâches disponibles et l'invalidité du travailleur affecté - Charge pour l'employeur d'alléguer et de prouver l'incompatibilité - Fondement - Cas d'espèce. En cas de demande d'affectation de travailleurs handicapés, le refus d'embauche ne peut être justifié qu'à la condition d'une incompatibilité absolue entre l'invalidité du travailleur affecté et toutes les tâches disponibles dans l'entreprise, que l'employeur a la charge d'alléguer et de prouver en raison du caractère obligatoire de l'embauche de travailleurs invalides et de la typicité des cas d'exonération ex art. 5 loi n° 68 de 1999. (Dans le cas présent, la S.C. a rejeté le recours de la société employeuse, n'ayant ni prouvé l'inexistence de tâches incompatibles avec les handicaps des personnes handicapées affectées, ni présenté de demande d'exonération ex art. 5, alinéa 3, loi n° 68 de 1999).
Dans ce cas spécifique, la Cour a rejeté le recours de la société, soulignant qu'aucune preuve n'avait été fournie quant à l'absence de tâches compatibles. Cela amène à une réflexion importante sur la responsabilité des employeurs dans l'analyse des postes disponibles et de leur adéquation avec les travailleurs handicapés.