Ordre de démolition d'une construction illégale : La Cour de cassation, par l'arrêt n° 8616/2025, clarifie les conditions préalables

Dans le paysage complexe du droit de la construction et du droit pénal, la Cour suprême de cassation intervient souvent pour résoudre des questions d'interprétation cruciales, fournissant des indications précieuses pour l'application de la loi. Un exemple significatif est le récent arrêt n° 8616 du 13 février 2025, déposé le 3 mars 2025 (Rv. 287639-01), qui se concentre sur les conditions préalables à l'émission de l'ordre de démolition d'ouvrages de construction illégaux. Cette décision est d'un intérêt particulier car elle clarifie un aspect fondamental : la distinction entre la constatation d'une infraction et la nécessité d'un jugement de condamnation définitif pour pouvoir ordonner la démolition.

Le Contexte Normatif et la Question Juridique

L'infraction de construction illégale est un fléau qui afflige le territoire italien, combattu par un système normatif articulé qui prévoit des sanctions tant administratives que pénales. Au centre de ce système se trouve le D.P.R. 6 juin 2001, n° 380 (Texte Unique de la Construction), qui régit les modalités de contrôle et de répression des infractions. En particulier, l'article 31, paragraphe 9, du D.P.R. n° 380/2001, est la norme qui établit la possibilité pour le juge pénal d'ordonner la démolition de l'ouvrage illégal. Mais que se passe-t-il si, bien que la réalisation de l'infraction soit constatée, le délit de construction tombe sous le coup de la prescription ? C'est précisément sur ce point que la Cour de cassation, présidée par le Dr A. P. et dont le rapporteur est la Dr M. B., a apporté un éclaircissement essentiel dans l'affaire impliquant l'accusé P. M.

L'ordre de démolition de l'ouvrage de construction illégal, prévu par l'art. 31, paragraphe 9, d.P.R. 6 juin 2001, n° 380, postule la prononciation d'un jugement de condamnation, l'établissement de la réalisation de l'infraction n'étant pas suffisant, comme c'est le cas d'un jugement constatant la prescription du délit.

Cette maxime de l'arrêt 8616/2025 cristallise un principe déjà établi dans la jurisprudence de la Cassation (comme en témoignent les références à des précédents conformes tels que N. 50441/2015, N. 756/2011, N. 37836/2017, N. 10209/2006, N. 3099/2000), mais le réaffirme avec force. En résumé, la Cour affirme que l'ordre de démolition d'un immeuble illégal, émis dans le cadre d'une procédure pénale, n'est pas une conséquence automatique de la simple constatation de l'existence de l'infraction. Au contraire, cet ordre requiert une condition préalable beaucoup plus stricte : la prononciation d'un véritable jugement de condamnation. Cela signifie que si, par exemple, le délit de construction devait s'éteindre par prescription – un mécanisme juridique qui, comme on le sait, empêche de poursuivre l'action pénale au-delà d'un certain délai, même en présence d'un fait illicite – le juge pénal ne pourra pas émettre l'ordre de démolition. La prescription, en effet, tout en ne niant pas l'existence matérielle de l'infraction, empêche la condamnation de l'accusé, et sans condamnation, la condition préalable à l'ordre de démolition pénale fait défaut.

Les Implications de l'Arrêt 8616/2025

La décision de la Cour de cassation, qui a annulé en partie sans renvoi l'arrêt de la Cour d'appel de Reggio Calabria du 17 octobre 2024, a d'importantes répercussions pratiques. Pour l'accusé P. M., le fait que le délit ait été déclaré prescrit a signifié l'impossibilité de voir confirmer l'ordre de démolition par le juge pénal. Cela n'exclut évidemment pas que l'administration communale puisse agir en sede administrative pour la répression de l'infraction, par des mesures spécifiques qui relèvent de sa compétence, comme l'ordonnance de démolition administrative conformément à l'art. 31 du D.P.R. n° 380/2001. Cependant, la décision de la Cassation est claire dans la délimitation du périmètre d'action du juge pénal, soulignant que l'ordre de démolition en sede pénale est une sanction accessoire à la condamnation, et non une mesure autonome liée à la seule constatation de l'illicite.

Ce principe est fondamental pour garantir la sécurité juridique et le respect des garanties procédurales. Un ordre de démolition, en effet, affecte profondément la propriété et le patrimoine du citoyen, et son émission ne peut faire abstraction d'une décision définitive de culpabilité. La distinction entre la constatation de l'infraction et la condamnation pénale est cruciale et implique que :

  • La constatation de la réalisation d'un ouvrage illégal n'est pas, en soi, suffisante pour l'ordre de démolition pénale.
  • Un jugement de condamnation définitif pour le délit de construction est nécessaire.
  • L'extinction du délit par prescription empêche l'émission de l'ordre de démolition en sede pénale.

Conclusions et Réflexions

L'arrêt n° 8616/2025 de la Cour de cassation réaffirme un principe de droit pénal consolidé mais souvent sujet à des interprétations erronées, soulignant la stricte corrélation entre la prononciation de condamnation et l'ordre de démolition en matière de construction. Cette décision est un avertissement pour les opérateurs du droit et pour les citoyens : la répression des infractions de construction, bien qu'étant un objectif prioritaire, doit toujours s'opérer dans le respect des formes et des garanties prévues par l'ordonnancement juridique. La prescription du délit, tout en ne supprimant pas l'illicite matériel, empêche la condamnation et, par conséquent, l'application de sanctions pénales accessoires comme l'ordre de démolition. Cela ne signifie pas l'impunité pour l'infraction, mais simplement que les voies pour sa suppression devront être recherchées dans d'autres domaines, principalement celui administratif. Pour ceux qui se trouvent confrontés à des situations d'infraction de construction, il est toujours conseillé de s'adresser à des professionnels expérimentés pour une évaluation correcte de leur situation et pour identifier les stratégies juridiques les plus appropriées.

Cabinet d'Avocats Bianucci