Par la décision n° 8581/2025, la Cinquième Chambre pénale de la Cour de cassation revient sur le thème, toujours délicat, de la réparation du dommage en tant que circonstance atténuante commune ex art. 62 n° 6 c.p. L’intérêt pratique est considérable : la reconnaissance de l’atténuante peut en effet avoir une incidence sensible sur la mesure de la peine et suggérer des stratégies de défense rapides, surtout lorsque l’accusé choisit le jugement abrégé.
Le requérant, V. L., s’était activé pour indemniser la partie lésée, mais l’intervention a eu lieu après que le GUP eut déjà rendu l’ordonnance d’admission au rite abrégé. Le Tribunal ainsi que la Cour d’appel de Bari ont refusé l’atténuante ; la Cour suprême a confirmé. Le point décisif était de déterminer quelle est la limite temporelle au-delà de laquelle la réparation perd son efficacité atténuante.
Aux fins de la reconnaissance de l’atténuante de la réparation du dommage par indemnisation ou restitution, dans le cas d’un jugement abrégé, la réparation doit intervenir avant que l’ordonnance d’admission au rite ne soit prononcée.
La maxime est claire : le « avant » coïncide avec la date à laquelle le juge rend l’ordonnance qui admet l’accusé au rite abrégé conformément à l’art. 438 c.p.p. Une fois ce seuil procédural dépassé, tout versement ou restitution perd de sa pertinence aux fins de l’art. 62 n° 6 c.p.
L’art. 62 n° 6 c.p. récompense le repentir qui se concrétise « avant le jugement ». Depuis 2012, la Cour de cassation (arrêt n° 32455/2012) a interprété cette expression de manière restrictive pour le rite abrégé. L’arrêt 8581/2025 confirme les décisions conformes (n° 223/2023, 2213/2020) et rejette l’orientation plus souple inaugurée en 2015 (n° 10490/2015), qui jugeait recevable la réparation jusqu’à la déclaration d’ouverture du débat de première instance. La Cour valorise :
En ce sens, la décision s’inscrit dans la lignée de l’art. 6 CEDH, qui impose la prévisibilité juridique et la protection de la confiance légitime.
Pour le défenseur, il est crucial de conseiller à son client de :
La partie lésée bénéficie également d’une indemnisation rapide, évitant les délais incertains de l’exécution civile. En cas de refus injustifié de l’indemnisation, la jurisprudence (Cass. n° 20836/2018) permet néanmoins à l’accusé de bénéficier de la circonstance atténuante, pourvu que la somme soit offerte de manière sérieuse et vérifiable.
L’arrêt n° 8581/2025 réaffirme que, dans le jugement abrégé, « avant le jugement » signifie avant l’ordonnance d’admission. Le principe renforce la cohérence du système des atténuantes et incite à des conduites réparatrices rapides. Avocats et accusés doivent donc coordonner dès le départ les stratégies de défense et les négociations d’indemnisation, sous peine de perdre une importante réduction de peine.