Confiscation et prescription : la Cour de cassation clarifie avec l'arrêt n° 15868/2025 l'autonomie des différents chefs d'appel

La troisième chambre pénale de la Cour de cassation, par l'arrêt n° 15868 déposé le 24 avril 2025, revient sur le rapport délicat entre confiscation, prescription et limites du contrôle de légitimité. L'affaire, née d'un recours formé par P. F. contre la décision de la Cour d'appel de Milan, offre l'occasion de réaffirmer un principe de méthode : l'autonomie structurelle des chefs de jugement relatifs aux infractions individuelles par rapport à ceux concernant les mesures patrimoniales.

Le déroulement du procès en bref

En deuxième instance, la Cour d'appel avait confirmé la responsabilité pénale de l'accusé et ordonné la confiscation du produit de l'infraction. En Cassation, la défense avait contesté à la fois la culpabilité déclarée et la mesure ablative. Les motifs relatifs à la responsabilité ont été jugés irrecevables pour défaut de spécificité (art. 591, al. 1, let. c, c.p.p.), tandis que celui concernant la confiscation a été accueilli, entraînant une annulation partielle et un renvoi pour nouvel examen.

  • Recours irrecevable sur les chefs de responsabilité (art. 606 c.p.p.).
  • Annulation avec renvoi limitée à la seule confiscation (art. 624 c.p.p.).
  • Prescription acquise après l'arrêt d'appel (art. 157 c.p.).

Le principe de droit exprimé

L'annulation de l'arrêt d'appel limitée au chef relatif à la confiscation ne permet pas de constater, en instance de légitimité, la prescription acquise après la prononciation de second degré, lorsque les motifs de recours relatifs aux chefs concernant les infractions individuelles sont irrecevables, en raison de l'autonomie existant entre le rapport de procédure y afférent et celui concernant la confiscation.

Traduit en termes pratiques, la Cour affirme que si le recours ne dépasse pas le seuil de recevabilité sur les points concernant les infractions, ce rapport de procédure devient définitif : la décision extinctive pour prescription éventuellement acquise après l'appel ne peut plus s'appliquer. Le juge de légitimité, par conséquent, ne peut et ne doit intervenir que sur le chef « confiscation », le seul encore ouvert, laissant subsister la décision de culpabilité.

Raccord avec les normes et les précédents jurisprudentiels

Le principe trouve son fondement dans plusieurs dispositions :

  • Art. 578-bis c.p.p. : régit l'exécution de la confiscation en cas de prescription, soulignant comment le rapport patrimonial peut se poursuivre de manière autonome.
  • Art. 624 c.p.p. : l'annulation partielle ne frappe pas les parties du jugement couvertes par l'autorité de la chose jugée.
  • Art. 157 c.p. : règle générale sur la prescription, mais sa recevabilité est conditionnée à l'existence d'un rapport de procédure encore pendant.

La Cassation rappelle, dans la continuité, les Sections Unies M. S. (n° 3423/2021) et G. P. (n° 6903/2017), qui ont consacré le principe d'autonomie fonctionnelle des différents chefs de jugement. Plus récemment, les arrêts n° 26807/2023 et n° 29518/2023 avaient déjà confirmé l'impossibilité d'étendre la déclaration de prescription à des chefs désormais définitifs.

La décision commentée ajoute un élément : même lorsque la Cour suprême annule une partie de la décision (la confiscation), elle ne peut pour autant constater la prescription survenue sur la culpabilité si le recours était irrecevable sur ce front.

Implications pratiques pour les avocats et les accusés

L'arrêt constitue un avertissement, surtout dans une perspective défensive :

  • Soigner la recevabilité du recours est indispensable ; dans le cas contraire, toute question future (y compris la prescription survenue) restera précluse.
  • Le défenseur doit évaluer attentivement s'il convient de concentrer les griefs sur la mesure patrimoniale ou de proposer, de manière précise, également des critiques sur la responsabilité.
  • Les bureaux judiciaires, de leur côté, trouvent un argument supplémentaire pour distinguer nettement les deux phases : l'établissement de l'infraction et le sort des biens confisqués.

Conclusions

L'arrêt n° 15868/2025 réaffirme qu'en Cassation rien ne se crée et rien ne se détruit : ce qui est devenu définitif ne peut être remis en jeu, même par la prescription survenue. La confiscation, en revanche, peut être annulée et réexaminée car elle constitue un rapport de procédure distinct. Pour les opérateurs du droit pénal – avocats, procureurs et juges – l'exigence d'une stratégie procédurale qui tienne compte des frontières rigides tracées entre les différents chefs de jugement, frontières que la Cour suprême surveille avec une fermeté toujours plus grande, se renforce.

Cabinet d'Avocats Bianucci