Par la décision du 12 mars 2025 (déposée le 16 avril 2025), n. 15109, la VIe Chambre pénale de la Cour de cassation a annulé avec renvoi l'ordonnance de la Cour d'appel de Rome qui avait donné son feu vert à l'extradition de B. B. vers la Turquie. L'affaire, centrée sur la crainte de traitements inhumains et dégradants à l'encontre d'un citoyen d'origine kurde, offre une occasion précieuse de réfléchir aux normes de protection des droits fondamentaux dans le cadre de la coopération judiciaire internationale.
L'art. 705, alinéa 2, du code de procédure pénale italien impose à la Cour d'appel de refuser l'extradition si des motifs existent de croire que la personne risque des peines contraires à l'art. 3 de la CEDH. Sur ce point, la Cour de cassation rappelle non seulement des précédents internes (n. 26742/2021, 31588/2023, 18044/2022) mais aussi l'arrêt récent de la CJUE, Grande Chambre, du 18 juin 2024, Generalstaatsanwaltschaft Hamm c. Turquie, affaire C-352/22, qui a établi que les États membres doivent se fonder sur des « éléments objectifs, fiables, précis et à jour », sans se contenter de simples assurances diplomatiques.
En matière d'extradition vers l'étranger, lorsque la demande est présentée par la Turquie, il existe un risque concret de soumission à des traitements inhumains ou dégradants, en particulier à l'égard des personnes d'origine kurde affiliées à des partis d'opposition, car de multiples et fiables sources supranationales démontrent l'existence de violations systématiques des droits de l'homme dans les prisons, de tortures et de mauvais traitements, ainsi que de la compromission, dans le système judiciaire turc, du droit à la défense et de l'indépendance de la magistrature en ce qui concerne le procès équitable, démontrant en outre qu'il ne peut être accordé de poids au retrait de la suspension de l'application de la Convention pour la sauvegarde des droits de l'homme, qui avait été ordonnée dans cet État en juillet 2016.
Commentaire : la maxime, d'une clarté sans équivoque, lie les juges nationaux à un contrôle ponctuel sur les conditions carcérales et sur l'indépendance des organes judiciaires turcs. La révocation de l'état d'urgence de 2016 ni un engagement générique du gouvernement requérant ne suffisent donc ; une analyse documentée sur le risque de violations de l'art. 3 CEDH est nécessaire, cas par cas.
La Cour de cassation identifie certains paramètres que la Cour d'appel devra réexaminer en renvoi :
Si un doute raisonnable subsiste, le principe de précaution s'applique : l'extradition doit être refusée.
Pour les avocats, l'arrêt offre un puissant outil de défense. Il sera fondamental de :
Pour les juges, en revanche, la décision sert d'avertissement : la simple réception des notes verbales turques ne satisfait pas aux normes européennes de protection.
La Cass. n. 15109/2025 confirme une ligne de rigueur déjà tracée par la jurisprudence nationale et supranationale : la protection des droits fondamentaux est prioritaire par rapport aux exigences de coopération pénale. En présence d'un risque concret de torture ou de traitements dégradants, l'Italie doit refuser l'extradition. Le message est clair : la coopération judiciaire ne peut se transformer en complicité de violations des droits de l'homme.