Commentaire de l'Ordonnance n. 20269 de 2024 : Diffamation et Dommage Moral

La récente ordonnance n. 20269 du 22 juillet 2024, rendue par la Cour de Cassation, a abordé une question cruciale dans le domaine de la responsabilité civile, notamment en ce qui concerne la diffamation et la réparation des dommages moraux. L'objet du litige était l'attribution de conduites déshonorantes à un membre de la famille décédé, un sujet sensible qui soulève des interrogations tant juridiques que morales.

L'Affaire en Question

Le requérant, V., a demandé réparation des dommages résultant de la diffusion de nouvelles diffamatoires concernant son frère, décédé six ans auparavant. La Cour d'Appel de Venise avait rejeté la demande de réparation, estimant la preuve du préjudice subi insuffisante. Cependant, la Cassation a cassé et renvoyé cette décision, soulignant l'importance de considérer la présomption de dommage moral en cas de diffamation de membres de la famille décédés.

(DOMMAGES MORAUX) En général. En matière de responsabilité civile pour diffamation, le préjudice de souffrance morale et réputationnelle, découlant de l'attribution de conduites déshonorantes et non prouvées à des membres décédés de la famille "successive" (conjoint et enfants) et "originaire" (parents et frères), n'est pas en re ipsa, mais est présumé iuris tantum, selon une évaluation ordinaire, c'est-à-dire en l'absence d'éléments contraires qui, en tant que faits modificatifs ou même impeditifs de la prétention indemnitaire, relèvent de la charge de la preuve de l'auteur de l'illicite. (Dans la présente affaire, dans laquelle l'acteur avait demandé réparation des dommages consécutifs à la diffusion, au cours d'une émission radiophonique, de nouvelles diffamatoires à l'égard de son frère, décédé six ans auparavant, la Cour de Cassation a cassé et renvoyé l'arrêt de la cour d'appel, qui avait rejeté la demande, estimant à tort qu'il n'y avait pas de preuve du dommage consécutif, en termes de rapport entre le sujet prétendument diffamé et le demandeur, sans allégation et démonstration, c'est-à-dire, de circonstances aptes à qualifier ladite relation entre les conjoints, de manière à pouvoir supposer un préjudice effectif, même du point de vue du dommage moral par souffrance, compte tenu du fait que les deux frères avaient une différence d'âge de près de vingt ans et avaient vécu dans des réalités géographiques différentes, ce qui permet de présumer une autonomie de leurs sphères de vie respectives).

La Présomption de Dommage Moral

La Cour a précisé que le dommage moral découlant de la diffamation n'est pas automatiquement acquis, mais doit être prouvé. Cependant, en l'absence d'éléments contraires, il existe une présomption iuris tantum de souffrance morale et réputationnelle. Cela implique que, dans le cas où un membre de la famille est victime de diffamation, les membres de la famille ont le droit de demander une indemnisation pour le préjudice subi, à moins que le contraire ne soit prouvé.

  • Le préjudice moral est présumé mais pas automatique.
  • La personne qui diffame doit prouver l'inexistence du dommage.
  • La relation entre le défunt et les membres de la famille doit être clairement définie.

Conclusions

Cet arrêt marque une étape importante dans la reconnaissance des droits des personnes qui subissent un préjudice moral en raison de la diffamation de membres de leur famille décédés. Il souligne la nécessité d'une évaluation attentive des relations familiales et du préjudice subi, promouvant une plus grande protection juridique dans des contextes de sensibilité comme celui du décès d'un proche. Dans un paysage juridique en constante évolution, il est essentiel que les familles sachent qu'elles ont un droit à être protégées même après la perte d'un être cher.

Cabinet d'Avocats Bianucci