Dans le paysage du droit pénal italien, les peines substitutives jouent un rôle de plus en plus central, offrant des alternatives à la détention et promouvant des parcours de réinsertion sociale. Cependant, l'application de ces mesures n'est pas exempte de complexités procédurales, surtout lorsqu'il s'agit de garantir les droits et les choix de l'accusé. C'est précisément sur cet équilibre délicat qu'intervient le récent arrêt de la Cour de Cassation, le n° 24287, déposé le 1er juillet 2025, qui a apporté une clarification essentielle concernant le travail d'utilité publique (LPU) et la nécessité du consentement du condamné. Cette décision est d'un intérêt particulier pour quiconque est confronté à des questions liées aux sanctions pénales, car elle souligne un principe cardinal de notre système : la volonté de l'accusé comme limite infranchissable à l'action judiciaire.
Les peines substitutives, prévues principalement par la Loi du 24 novembre 1981, n° 689, et réformées par le Décret Législatif du 10 octobre 2022, n° 150 (la soi-disant Réforme Cartabia), et par le plus récent D.Lgs. du 19 mars 2024, n° 31, visent à offrir au condamné pour des délits mineurs la possibilité d'expier sa peine par des activités socialement utiles, en évitant la prison. Parmi celles-ci, le travail d'utilité publique est l'une des options les plus répandues. Il existe cependant différentes typologies de LPU, chacune avec ses spécificités et ses présupposés.
Un exemple emblématique est le LPU prévu par l'art. 186, alinéa 9-bis, du Code de la Route, applicable dans les cas de conduite en état d'ébriété. Cette forme de LPU, si elle est effectuée avec succès, a un effet extinctif du délit et des sanctions accessoires, comme la suspension du permis. Différent est le travail substitutif d'utilité publique visé par l'art. 56-bis de la Loi n° 689/1981 (et rappelé par l'art. 20-bis du Code Pénal), qui se configure comme une véritable peine substitutive de peines de courte durée, avec des effets et des procédures différents. La distinction entre ces formes de LPU, et surtout le rôle du consentement de l'accusé, a été le pivot de la question examinée par la Cour Suprême.
Le cas porté à l'attention de la Cassation concernait un accusé, O. P., qui avait demandé l'application du travail d'utilité publique conformément à l'art. 186, alinéa 9-bis, du Code de la Route. Le Tribunal de Monza, cependant, avait ordonné le travail substitutif d'utilité publique ex art. 56-bis de la Loi n° 689/1981, sans avoir recueilli le consentement spécifique de l'accusé pour cette typologie de peine différente. Cette divergence entre la demande et la disposition a conduit au recours en Cassation.
La Cour Suprême, présidée par le Dr S. D. et dont le rapporteur était le Dr A. M., a annulé en partie avec renvoi l'arrêt du Tribunal de Monza, affirmant un principe de droit d'importance fondamentale. Voici la maxime extraite de l'arrêt :
En matière de peines substitutives de peines de courte durée, la décision qui, face à une demande de substitution de la peine de détention par celle du travail d'utilité publique ex art. 186, alinéa 9-bis, cod. route, ordonne, en l'absence du consentement de l'accusé, le travail substitutif d'utilité publique visé par l'art. 56-bis loi du 24 novembre 1981, n° 689, constitue une violation de l'art. 545-bis cod. proc. pén. (Dans la motivation, la Cour a également affirmé que l'acquisition du consentement de l'accusé, en relation avec le travail substitutif d'utilité publique, est expressément prescrite par l'art. 58, alinéa 3, l. n° 689 de 1981, dans le texte modifié par le d.lgs. 19 mars 2024, n° 31).
Cette maxime clarifie de manière sans équivoque que le juge ne peut pas, de sa propre initiative et sans le consentement explicite de l'accusé, convertir une demande de LPU spécifique (comme celui prévu par le Code de la Route, avec ses bénéfices extinctifs) en un LPU de nature différente (comme celui substitutif de peine de détention). La raison est profonde : le consentement de l'accusé n'est pas une simple formalité, mais une exigence essentielle pour l'application de certaines peines substitutives. L'art. 58, alinéa 3, de la Loi n° 689 de 1981, tel que modifié par le D.Lgs. du 19 mars 2024, n° 31, le prescrit expressément, garantissant au condamné le droit d'accepter ou de refuser une modalité spécifique d'exécution de la peine qui pourrait avoir des effets différents de ceux souhaités ou prévus.
L'arrêt 24287/2025 de la Cassation a des implications significatives pour la pratique judiciaire. Pour les juges, il représente un avertissement à vérifier toujours le consentement effectif et éclairé de l'accusé pour la typologie spécifique de peine substitutive appliquée. Pour les avocats de la défense, il souligne l'importance d'informer adéquatement leurs clients sur les différentes formes de LPU, leurs effets et la nécessité d'un consentement ciblé, afin d'éviter qu'une demande spécifique ne soit rejetée par l'application d'une mesure différente sans l'acceptation requise.
Ce principe renforce la protection du condamné, garantissant que les décisions relatives à sa peine soient le fruit d'un choix conscient et non d'une simple imposition. C'est un rempart contre l'arbitraire et un pilier pour un système judiciaire qui, tout en visant la rééducation, n'oublie pas les droits fondamentaux de l'individu.
La décision de la Cour de Cassation n° 24287/2025 s'inscrit dans un cadre normatif en constante évolution, réaffirmant un principe de civilisation juridique : le consentement de l'accusé est le fondement inéluctable pour l'application des peines substitutives, en particulier pour le travail d'utilité publique. Cet arrêt ne fait pas que clarifier un aspect procédural, mais renforce la centralité de la personne dans le procès pénal, en assurant que chaque choix relatif à la peine soit éclairé et volontaire. Pour les opérateurs du droit et pour les citoyens, il représente un point de référence essentiel pour comprendre les équilibres délicats entre l'exigence punitive de l'État et la protection des libertés individuelles, un équilibre qu'un avocat pénaliste expérimenté sait comment sauvegarder.