La partie civile peut-elle former un recours en cassation contre une décision qui ne porte pas sur le fond de l'infraction mais affecte ses attentes en matière de réparation ? La Cour de cassation, Section II, par l'arrêt n° 15248 du 17 avril 2025 (audience du 2 avril), a apporté une réponse nette, valorisant la protection effective des victimes dans le procès pénal. Examinons ce qu'elle a décidé et quelles en sont les retombées pratiques pour les avocats et les parties concernées.
Les articles 568 et 576 du Code de procédure pénale italien régissent les recours, attribuant à la partie civile le pouvoir de former un recours en cassation contre les chefs de la décision qui concernent l'action civile. Il reste cependant controversé de savoir si cette légitimation existe également lorsque la décision est de nature exclusivement procédurale, comme l'annulation pour incompétence territoriale. L'arrêt commenté résout la question de manière positive, en se référant également à la jurisprudence constitutionnelle qui impose de garantir un recours effectif contre des actes portant atteinte à des droits fondamentaux.
Dans le cas d'espèce, la Cour d'appel de Bologne avait annulé la décision de condamnation pour incompétence territoriale, faisant ainsi « reculer » le procès et annulant la provision allouée en première instance à la partie civile O. S. La régression procédurale, selon la Cour suprême, exposait de manière concrète au risque de prescription l'infraction reprochée à L. M., privant la partie civile de protection en matière pénale. D'où la nécessité de reconnaître l'admissibilité du recours.
En matière de recours, le recours en cassation formé par la partie civile contre une décision de nature procédurale est recevable, lorsque celle-ci a été irrémédiablement lésée dans ses positions par la mesure contestée, étant porteuse d'un intérêt concret à sa suppression. (Cas dans lequel la Cour a estimé que la partie civile était légitimée à contester la décision par laquelle, en raison de l'incompétence territoriale alléguée du premier juge, la condamnation prononcée par celui-ci avait été annulée, avec pour conséquence la caducité de la décision civile et la régression du procès, en raison de la subsistance du risque concret d'expiration du délai de prescription de l'infraction, ce qui aurait entraîné la perte de la protection des droits de celle-ci en matière pénale). Commentaire : la maxime valorise deux concepts clés : l'intérêt à agir de la partie civile et le lien de causalité entre la mesure procédurale et la lésion. Un mécontentement générique ne suffit pas ; il faut démontrer que la décision affecte de manière immédiate et définitive les droits à réparation. Le risque de prescription, en ce sens, constitue un dommage qui ne peut plus être réparé par de futures initiatives, justifiant l'ouverture exceptionnelle du recours en légitimité.
L'arrêt offre quelques lignes directrices importantes :
L'arrêt n° 15248/2025 marque une nouvelle étape vers une conception « substantielle » du recours de la partie civile : le filtre de l'intérêt concret, loin de restreindre le droit de défense, permet d'exercer le recours uniquement lorsque la décision procédurale entraîne une atteinte effective et irréversible. Une orientation qui concilie économie procédurale et protection des victimes, offrant aux professionnels du droit un paramètre certain pour évaluer l'opportunité de saisir la Cour suprême.