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Récidive réitérée et conscience de l'accusé : la Cour de cassation n° 16011/2025 clarifie les limites de l'art. 99 c.p. | Cabinet d'Avocats Bianucci

Récidive réitérée et conscience de l'accusé : la Cour de cassation n° 16011/2025 clarifie les limites de l'art. 99 c.p.

Par l'arrêt n° 16011 déposé le 28 avril 2025, la Cour de cassation, cinquième chambre pénale, délimite à nouveau les frontières de la récidive réitérée. L'affaire concernait M. R., condamné par la Cour d'appel de Bologne, dont la défense contestait l'aggravante visée à l'art. 99, alinéa 4, c.p. L'attention se concentre sur un aspect souvent sous-estimé : la nécessité que l'accusé ait eu pleine conscience non seulement des condamnations définitives antérieures, mais aussi d'avoir commis d'autres infractions après leur passage en force de chose jugée.

Le cadre normatif et la jurisprudence de référence

L'art. 99 c.p. prévoit l'augmentation de peine pour celui qui, après une condamnation, commet une nouvelle infraction : la forme réitérée requiert au moins deux condamnations définitives. La Cour constitutionnelle, par des ordonnances de suspension encore pendantes, a soulevé à plusieurs reprises des questions sur la compatibilité de la récidive automatique avec les principes de proportionnalité et de culpabilité (art. 3 et 27 Cost.). En 2023, les Sections réunies, arrêt 32318/2023, ont réaffirmé que l'aggravante ne peut faire abstraction d'un jugement sur la dangerosité concrète du délinquant. La décision d'aujourd'hui poursuit dans cette ligne garantiste.

La maxime et sa signification

En matière de récidive réitérée, pour son application, bien qu'une déclaration préalable de récidive ne soit pas nécessaire, il ne suffit pas de la simple existence de plusieurs condamnations définitives pour des infractions qui, par rapport à celle objet du jugement, manifestent une plus grande dangerosité du délinquant, mais il faut que la nouvelle infraction ait été commise dans la pleine conscience non seulement du caractère définitif des condamnations antérieures, mais aussi d'avoir déjà récidivé.

La Cour explique que la récidive réitérée ne peut être appliquée de manière purement arithmétique. Le juge doit constater deux éléments :

  • le caractère définitif des jugements de condamnation antérieurs ;
  • la conscience de l'accusé de ce caractère définitif au moment de la commission de la nouvelle infraction, ainsi que du fait d'avoir déjà récidivé.

La logique est d'éviter que l'augmentation de peine ne fasse abstraction d'un coefficient de culpabilité supplémentaire effectif. Si l'accusé ignore l'irrévocabilité intervenue des condamnations antérieures (pensons aux jugements par contumace ou aux notifications omises), la raison d'être punitive disparaît.

Conséquences pratiques pour la défense et pour le juge

À la lumière de cet arrêt, la défense pourra contester l'aggravante en demandant que le ministère public prouve la pleine connaissance par l'accusé des jugements antérieurs. Les preuves utiles peuvent être :

  • notifications d'extraits de jugement ou d'ordre d'exécution ;
  • élection de domicile auprès du défenseur et communication y afférente ;
  • admission de l'accusé lors de l'interrogatoire ou de l'examen au débat.

Le juge devra également motiver de manière précise, en reliant la plus grande dangerosité sociale au vécu concret du délinquant. La simple énumération de condamnations antérieures ne suffit plus.

La position du droit européen

La Cour EDH, dans sa jurisprudence sur le ne bis in idem et la rétroactivité défavorable, exige que toute aggravation punitive soit ancrée dans des conduites conscientes et raisonnablement prévisibles (affaire Del Río Prada c. Espagne, 2013). La Cour de cassation s'aligne, évitant ainsi d'éventuelles censures pour violation de l'art. 7 CEDH.

Conclusions

L'arrêt n° 16011/2025 renforce la protection de l'accusé contre les applications automatiques de l'aggravante de la récidive réitérée. Ceux qui exercent la profession d'avocat doivent valoriser le manque de preuve sur la conscience de l'accusé, tandis que les juges sont appelés à des motivations plus rigoureuses. En perspective, la décision pourrait également avoir un impact sur les parcours de resocialisation : en accordant de l'importance à la volonté criminelle effective, on stimule un usage plus sélectif du levier punitif.

Cabinet d'Avocats Bianucci