La figure de l'administrateur de fait joue un rôle délicat en droit des faillites. Ses actions peuvent constituer des délits graves tels que la faillite frauduleuse. L'arrêt n° 19402 de 2025 de la Cour de Cassation clarifie les prélèvements d'argent effectués par l'administrateur de fait à titre d'honoraires. Cette décision offre des aperçus essentiels aux professionnels et aux entrepreneurs, en délimitant les frontières entre légalité et illégalité et en soulignant l'importance de la formalisation des relations sociétaires.
L'administrateur de fait est celui qui, sans nomination formelle, exerce concrètement les pouvoirs de gestion d'une société. Il est assimilé à l'administrateur de droit aux fins de responsabilité pénale en cas de faillite (art. 223 Loi sur les Faillites). La faillite frauduleuse patrimoniale (art. 216, alinéa 1, n° 1) punit celui qui détourne ou dissipe les biens sociaux, portant préjudice aux créanciers. L'arrêt n° 19402/2025 examine le cas de L. T., administrateur de fait accusé d'appropriation de sommes de la société en faillite.
La conduite de l'administrateur de fait qui s'approprie des sommes d'argent de la société prétendument à lui dues à titre d'honoraires pour ses prestations de travail effectuées au profit de l'entité constitue le délit de faillite frauduleuse patrimoniale. (Cas où l'administrateur de fait n'avait aucun lien de subordination avec la société et, par conséquent, en l'absence même d'un lien formel, ne pouvait prétendre à aucune créance envers la société en faillite).
Cette maxime cristallise un principe fondamental. La Cour de Cassation a réaffirmé que l'appropriation de sommes par l'administrateur de fait, même justifiée comme "honoraires", constitue une faillite frauduleuse patrimoniale. Le point crucial est l'absence d'un rapport juridique valable qui légitime le prélèvement. Dans le cas spécifique, l'administrateur de fait n'avait aucun lien formel avec la société, donc sans titre juridique, les sommes ne constituaient pas une créance légitime. Le prélèvement se traduit par une distraction de biens, au détriment des créanciers, intégrant l'art. 216, alinéa 1, n° 1, Loi sur les Faillites. Cela renforce le principe selon lequel la gestion sociétaire, même de fait, doit respecter les règles formelles et substantielles, afin de protéger le patrimoine social et les créanciers.
La décision de la Cour Suprême met en évidence des implications importantes. La qualification d'"administrateur de fait" n'exonère pas des responsabilités. La formalisation de chaque rapport économique entre la société et les dirigeants est centrale. L'absence d'un contrat, d'une délibération ou d'un acte établissant une rémunération rend tout prélèvement injustifié et potentiellement illicite. Ceci se rattache au Code Civil concernant la rémunération des administrateurs. Pour éviter de graves conséquences, il est fondamental de s'en tenir aux principes de transparence et de légalité.
L'arrêt n° 19402 de 2025 de la Cour de Cassation est un avertissement important pour ceux qui occupent des postes de gestion, même informels. La ligne de démarcation entre rémunération légitime et conduite illicite est subtile en l'absence de garde-fous formels adéquats. Le principe est clair : il n'existe pas de créance pour une rémunération si elle n'est pas soutenue par un titre juridique valable. Ignorer cette distinction peut entraîner de graves conséquences, constituant une faillite frauduleuse patrimoniale. Il est impératif pour les entreprises et les administrateurs d'adopter une gestion transparente et formellement irréprochable, en recourant à des conseils juridiques pour garantir la protection du patrimoine social et la sérénité des créanciers.