Le système des mesures de prévention, régi par le décret législatif n° 159 du 6 septembre 2011 (le « Code antimafia »), représente un point délicat d'équilibre entre la sécurité publique et les droits individuels. La Cour de cassation, Sixième Chambre pénale, par son arrêt n° 17683 du 4 avril 2025 (déposé le 9 mai 2025), a apporté une clarification essentielle sur les pouvoirs du tribunal. La décision, dont le président était G. D. A. et le rapporteur G. A. R. P., et qui concernait l'accusé E. C., se concentre sur la procédure visée à l'art. 14, alinéa 2-ter, du D.Lgs. 159/2011. Cet article régit la phase post-détention, au cours de laquelle le tribunal doit évaluer la persistance de la dangerosité sociale pour décider de l'exécution ou de la révocation de la surveillance spéciale.
La question centrale portait sur la possibilité pour le tribunal, dans cette phase post-détention, de modifier la catégorie de dangerosité initialement attribuée au sujet, outre l'évaluation de sa persistance. La Cour suprême a répondu avec fermeté, établissant une limite précise : bien qu'il incombe au tribunal d'établir la persistance de la dangerosité sociale pour décider d'exécuter ou de révoquer la mesure, il ne lui est pas permis de modifier la qualification juridique de la dangerosité du sujet, en le classant dans une catégorie différente de celle indiquée dans le décret d'imposition initial.
En matière de mesure de prévention, la procédure visée à l'art. 14, alinéa 2-ter, du d.lgs. 6 septembre 2011, n° 159, attribue au tribunal le pouvoir de donner exécution à la mesure de surveillance spéciale ou de la révoquer, après la cessation de l'état de détention, en fonction de l'issue de l'enquête appropriée sur la persistance de la dangerosité sociale, mais ne permet pas de modifier la mesure initialement ordonnée en classant l'intéressé dans une catégorie de dangerosité différente de celle indiquée dans le décret d'imposition.
Cette maxime est d'une importance capitale. Elle réaffirme que le jugement du tribunal est strictement circonscrit à la vérification de la subsistance des conditions d'exécution ou de révocation de la surveillance spéciale. Il ne s'agit pas d'une nouvelle évaluation de la « qualité » de la dangerosité, mais de sa « persistance ». Ce principe garantit que les restrictions à la liberté personnelle soient toujours fondées sur une constatation précise et non arbitraire, dans le respect des principes de légalité et de proportionnalité des mesures, fondamentaux dans un État de droit. Cette orientation est conforme à la jurisprudence antérieure, telle que les arrêts n° 20954 de 2020 et n° 34905 de 2022, qui ont toujours souligné une application rigoureuse et garantiste des mesures de prévention.
Les conséquences de cette décision sont importantes pour les opérateurs juridiques et pour les personnes soumises à des mesures de prévention. Parmi les points saillants :
L'arrêt n° 17683 de 2025 de la Cour de cassation représente un point fixe dans l'interprétation des mesures de prévention. En réaffirmant les limites du pouvoir judiciaire lors de la vérification de la dangerosité sociale post-détention, la Cour suprême a renforcé les principes de légalité et de garantie. Cette orientation contribue non seulement à une plus grande clarté dans l'application du Code antimafia, mais offre également une protection plus solide aux personnes concernées, en garantissant que les restrictions à leur liberté soient toujours le résultat d'un processus rigoureux et respectueux des droits fondamentaux. C'est un appel à une application attentive et réfléchie d'outils aussi incisifs, dans un équilibre constant entre sécurité et liberté.