Par l'arrêt 14835 du 3 avril 2025 (déposé le 15 avril 2025), la Cour de cassation, IIe Chambre pénale, s'est prononcée à nouveau sur les limites du plaider coupable lorsque le ministère public est représenté par le Procureur européen délégué (EPPO). L'affaire concernait une coopérative à but non lucratif accusée d'escroquerie aggravée pour l'obtention de fonds publics et d'infraction administrative visée aux articles 5 et 24 du décret législatif 231/2001. Le juge d'instruction de Vérone avait homologué l'accord conformément à l'article 444 du code de procédure pénale ; l'entité, cependant, a formé un recours en invoquant la violation du droit à la défense et de la réglementation supranationale, en particulier de l'article 6 de la CEDH. La Cour suprême a rejeté le recours, établissant des principes d'un grand intérêt pour les professionnels et les entreprises.
La Cour a statué que le choix de plaider coupable constitue ipso facto une renonciation à contester les accusations, indépendamment de la présence de l'EPPO. Par conséquent, la sentence d'application de la peine ne peut être contestée qu'aux motifs énumérés de manière exhaustive par l'article 448, alinéa 2-bis, du code de procédure pénale (inexistence des conditions de recevabilité de l'action publique, qualification juridique erronée des faits, illégalité de la peine ou de la mesure de sûreté).
En matière de plaider coupable, le consentement de la partie à la résolution du procès par un accord sur la peine implique sa renonciation à contester les accusations et à exercer certaines facultés découlant de l'exercice plein et entier du droit à la défense, même en cas de participation au procès du Procureur européen délégué, de sorte que la possibilité de recours en cassation de la sentence reste limitée aux seules hypothèses expressément prévues par l'article 448, alinéa 2-bis, du code de procédure pénale. Commentaire : la maxime souligne que l'adhésion au plaider coupable a un « effet paralysant » sur les griefs autres que ceux spécifiés. Ni l'intervention de l'EPPO, organe supranational récemment introduit, ni le rappel des principes de la CEDH ne peuvent élargir son périmètre : le législateur a voulu préserver la fonction décongestionnante de l'institution, garantissant la certitude et la rapidité du procès pénal.
L'un des motifs avancés par l'entité était l'impossibilité alléguée d'interagir avec la Chambre permanente de l'EPPO, qui avait autorisé l'exercice de l'action pénale. Cependant, la Cour de cassation a rappelé que le Règlement UE 2017/1939 et le décret législatif 9/2021, qui le transpose, ne prévoient pas de contradictoire préalable à ce stade. Une fois le plea bargaining choisi, toute violation antérieure est, de fait, absorbée, sauf si elle affecte les conditions de recevabilité de l'action publique : circonstance non constatée dans le cas d'espèce.
La décision intéresse directement les sociétés et les personnes morales appelées à répondre en vertu du décret législatif 231/2001. En particulier :
L'arrêt n° 14835/2025 confirme une orientation déjà apparue (voir Cass. n° 33145/2020) et offre une boussole importante pour les avocats, les responsables de la conformité et les organes de direction. Plaidoyer coupable est avantageux lorsqu'il y a clarté sur les accusations et l'exposition aux sanctions ; sinon, il est préférable d'évaluer des alternatives procédurales qui préservent un plus large éventail de défenses. L'intervention de l'EPPO, en revanche, n'introduit pas de dérogations substantielles au système interne : la synergie entre la législation nationale et les règles européennes se réalise, mais sans démanteler les équilibres fondamentaux du rite pénal italien.