Par l'arrêt 15978 déposé le 24 avril 2025, la Cour de Cassation, deuxième chambre pénale, a déclaré irrecevable le recours formé par A. G. contre la révocation de la suspension de la procédure avec mise à l'épreuve (MAP) ordonnée par le G.u.p. de La Spezia. La décision, qui s'inscrit dans la lignée de précédents arrêts de 2018 et 2020, confirme un principe d'une grande importance pratique : même une seule transgression grave des prescriptions imposées peut entraîner l'extinction du bénéfice.
Le requérant soutenait que la seule absence du travail était justifiée par la saisie de son téléphone portable, qui l'aurait empêché d'en informer l'UEPE. La Cassation, invoquant l'art. 168-quater c.p. et les art. 464-septies et 464-octies c.p.p., rejette l'argument : lorsque l'inexécution est grave et objectivement démontrée, le juge a un pouvoir lié à la révocation, sans autres arbitrages sur l'opportunité de poursuivre l'épreuve.
En matière de suspension de la procédure avec mise à l'épreuve, la révocation de l'ordonnance de suspension, présupposant la démonstration objective de l'infidélité de l'accusé à l'engagement pris, peut être fondée même sur une seule transgression grave des prescriptions imposées, par rapport à laquelle le juge est tenu d'effectuer une évaluation discrétionnaire, limitée à la seule appréciation des conditions légales prévues par l'art. 168-quater du code pénal, qui, si elles sont constatées, lui imposent de prononcer la révocation, sans nécessité d'aucune appréciation supplémentaire quant à l'opportunité de permettre la poursuite de l'épreuve. (Cas dans lequel la Cour a jugé sans censure la révocation de l'ordonnance de suspension de la procédure avec mise à l'épreuve prononcée au motif que l'accusé ne s'était plus présenté au travail, sans fournir d'avis à ce sujet à l'UEPE, niant par ailleurs la pertinence de la saisie de son téléphone portable, jugée circonstance inadaptée à justifier l'interruption de toute communication à l'UEPE).
La maxime clarifie deux points fondamentaux : l'infidélité à l'engagement doit être prouvée ; la discrétion du juge est circonscrite à la vérification de cette infidélité. Une fois constatée, la révocation n'est plus facultative mais obligatoire.
La décision s'inscrit dans la continuité de Cass. 28826/2018 et Cass. 19226/2020, qui avaient également affirmé la suffisance d'une violation grave pour faire cesser la suspension.
La décision impose une attention maximale au respect des prescriptions, même celles jugées apparemment mineures. Pour se protéger, l'accusé doit :
De même, le juge ne peut pas recourir à des évaluations d'opportunité : une fois la transgression constatée, la révocation devient un acte dû. Cela renforce la fonction éducative de la MAP, qui exige le respect rigoureux du programme.
La Cassation, par l'arrêt n° 15978/2025, réaffirme que la mise à l'épreuve n'est pas un « bénéfice à durée fixe », mais un parcours conditionné au respect ponctuel des prescriptions. Une seule violation grave suffit à le faire échouer, sans marge pour des évaluations équitatives. Pour les professionnels du droit, le message est clair : la prévention, la documentation et la rapidité sont les seuls antidotes à la révocation.