Examen des mesures de sûreté et art. 309 c.p.p. : analyse de la Cassation n° 14834/2025

L'ordonnance de placement en détention provisoire représente l'un des moments les plus critiques de la procédure pénale, car elle porte atteinte immédiatement à la liberté personnelle de l'inculpé. L'arrêt de la Cour de cassation n° 14834 de 2025 aborde précisément la question du réexamen en vertu de l'art. 309 c.p.p., en précisant si le défenseur — muni d'une procuration spéciale — peut également demander le renvoi de l'audience pour des besoins de défense. La Cour suprême, déclarant le grief d'illégitimité constitutionnelle non fondé, confirme une approche rigoureuse : seul l'inculpé peut demander le report. Voyons pourquoi.

Le contexte normatif : art. 309 c.p.p. et protection de la liberté personnelle

L'art. 309 régit le contrôle du tribunal de réexamen sur les mesures coercitives. Le paragraphe 9-bis — introduit par le décret-loi 92/2014 — permet le renvoi de l'audience « en présence de motifs justifiés », mais attribue cette faculté exclusivement à la personne soumise à la mesure. L'avocature a soulevé, au fil du temps, des doutes de constitutionnalité pour violation possible de l'art. 24 de la Constitution, qui garantit le droit de défense à tout état et degré de la procédure.

Les points clés de l'arrêt 14834/2025

En matière d'appel des mesures de sûreté, la question de la légitimité constitutionnelle de l'art. 309, paragraphe 9-bis, du code de procédure pénale est manifestement non fondée pour contrariété avec l'art. 24, paragraphe 2, de la Constitution, dans la mesure où il ne prévoit pas que le défenseur de l'inculpé ou de l'accusé, muni d'une procuration spéciale, puisse présenter une demande de report de l'audience pour documenter l'état actuel de toxicomanie de son assisté, afin de vérifier la possibilité de sa soumission à un traitement curatif auprès d'une structure du Service Sanitaire National, étant donné que la procédure de réexamen des ordonnances disposant une mesure coercitive est caractérisée par des raisons d'urgence, la décision portant atteinte à la liberté personnelle, de sorte que la faculté de demander le report de l'audience, en présence de motifs justifiés, est reconnue au seul inculpé ou accusé, seul sujet qui pourrait être lésé par le prolongement de la procédure incidentale. Commentaire : La Cour réaffirme que l'urgence du réexamen, fonctionnelle à éviter une compression prolongée de la liberté, justifie la limitation subjective. Selon les juges, seul l'inculpé risque de subir un préjudice concret du report ; par conséquent, l'avocat ne peut pas reporter l'audience de manière autonome, même avec une procuration spéciale. Un équilibre est ainsi préservé entre la rapidité du contrôle judiciaire et le droit de défense, qui reste de toute façon garanti par la possibilité pour l'assisté d'exprimer personnellement la demande.

La décision renvoie à des précédents conformes (Cass. 13569/2012 ; 7403/2020 ; 14675/2018), créant un fil conducteur jurisprudentiel : l'inculpé est le titulaire exclusif de la faculté de report. Il en découle qu'un éventuel empêchement du défenseur, sauf cas de force majeure impliquant également l'assisté, ne suffit pas à suspendre l'audience.

Implications pratiques pour les avocats et les inculpés

La décision a des retombées opérationnelles importantes :

  • L'avocat doit obtenir une demande expresse de report signée par l'inculpé, mieux si jointe à une motivation détaillée.
  • En cas de pathologies telles que la toxicomanie, il est opportun de préparer à l'avance les certifications médicales, pour éviter leur production tardive.
  • Le risque d'irrecevabilité des appels cautélaires pour vices formels reste élevé : une attention maximale, donc, à la célérité du dépôt.
  • Les autres recours restent saufs, tels que la demande de révocation ou de substitution de la mesure en vertu de l'art. 299 c.p.p. ou la sollicitation de parcours thérapeutiques en vertu de l'art. 275, paragraphe 4.

Conclusions

La Cassation n° 14834/2025 confirme que la phase de réexamen doit se dérouler rapidement, sans possibilité pour le défenseur de la ralentir de manière autonome. L'interprétation se fonde sur l'idée que la liberté personnelle exige un contrôle rapide plutôt qu'un report visant à compléter la preuve. Le défi pour les avocats pénalistes sera donc de conjuguer la célérité avec la complétude des éléments de défense, en gardant toujours au centre le mandat et la volonté effective de l'assisté.

Cabinet d'Avocats Bianucci