Le mandat d'arrêt européen (MAE) est un instrument essentiel de la coopération pénale entre les États membres de l'Union. L'arrêt n° 13274 du 3 avril 2025 (déposé le 4 avril 2025) de la Cour de cassation, Section VI, offre un éclairage important sur les limites et les garanties entourant cet institut. L'affaire prend sa source dans un euro-mandat émis par les autorités finlandaises à l'encontre de R. B., dont le recours est déclaré irrecevable par la Cour suprême pour défaut de légitimation à faire valoir une violation alléguée de ses droits fondamentaux avant la remise.
La Cour d'appel de Brescia avait confirmé la remise de R. B. à l'État requérant. L'accusé, par l'intermédiaire de son avocat, se plaignait de n'avoir jamais reçu copie de la mesure de détention provisoire finlandaise ni d'information sur les voies de recours internes. Devant la Cour de cassation, il invoquait la violation des articles 2, 6 et 17 de la loi n° 69/2005 ainsi que de la Directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.
Les juges de cassation, rappelant la décision de la CJUE du 28 janvier 2021 (affaires C-649/19, IR), rejettent cependant le recours, soulignant que la pleine qualité d'accusé – et les droits y afférents – n'émerge qu'après la remise à l'État émetteur.
En matière de mandat d'arrêt européen, le droit à une protection juridictionnelle effective – tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne par arrêt du 28 janvier 2021, C-649/19, IR – présuppose, dans le cas d'un mandat émis aux fins d'exercice d'une action pénale, la remise de la personne concernée aux autorités compétentes de l'État membre émetteur, étant donné que ce n'est qu'à partir de ce moment, conformément à la Directive européenne 2012/13, que la qualité d'accusé est acquise avec les droits liés à cette qualité (et à celle d'inculpé), de sorte que, dans la phase précédente, les informations figurant dans l'euro-mandat, concernant la nature et la qualification juridique de l'infraction, la description des circonstances, du moment et du lieu de sa commission, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée, sont suffisantes pour garantir le droit de la défense contre la décision de détention rendue par l'État requérant. (Dans le cas d'espèce, la Cour a jugé irrecevable le recours par lequel la personne demandée en extradition se plaignait de la violation de droits fondamentaux, pour n'avoir pas eu connaissance de la mesure de détention provisoire rendue par le Tribunal finlandais et des recours possibles).
Le cœur de la maxime réside dans l'idée que l'effectivité de la défense doit concilier l'exigence de rapidité du MAE. Avant la remise, il suffit à la personne concernée de recevoir les informations essentielles énumérées à l'art. 17 de la loi 69/2005 (correspondant à l'annexe du cadre de référence de l'UE). Ce n'est qu'après le transfert dans l'État émetteur que s'ouvre la plénitude des recours défensifs internes.
La décision fournit des lignes directrices opérationnelles :
La Cour de cassation réaffirme en outre la centralité de la Directive 2012/13/UE : une fois la frontière franchie, l'accusé acquiert le droit d'accès au dossier et d'être informé des recours, selon le principe d'équivalence avec les citoyens nationaux.
L'arrêt n° 13274/2025 confirme l'orientation restrictive de la Cour suprême dans l'admission des recours contre la remise lorsque les griefs portent sur des aspects procéduraux de l'État étranger. Le message pour les professionnels est clair : dans l'immédiateté de la procédure de remise, il faut se concentrer sur les garanties prévues par la loi 69/2005, en reportant toute autre contestation à la phase ultérieure. Pour la personne recherchée, cela signifie que, jusqu'à la remise, la défense se joue sur le terrain formel ; puis, une fois devenue accusée dans l'État émetteur, elle pourra déployer tous les recours prévus par l'ordre juridique européen et national.