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Vol courant impropre à la station-service : la Cour de cassation clarifie avec l'arrêt n° 16931 de 2025 | Cabinet d'Avocats Bianucci

Vol qualifié impropre à la station-service : la Cour de cassation clarifie avec l'arrêt n° 16931 de 2025

Le paysage juridique italien est en constante évolution, et la jurisprudence, en particulier celle de la Cour de cassation, joue un rôle fondamental dans la définition et la clarification des frontières des différentes qualifications pénales. Une décision récente, l'arrêt n° 16931 du 07/03/2025 (déposé le 06/05/2025), s'est penchée sur un cas apparemment simple mais aux implications significatives : le départ d'une station-service sans payer, suivi de menaces à l'employé. Cette décision, présidée par le Dr L. I. et dont le rapporteur était le Dr M. P., offre des pistes de réflexion importantes sur la qualification du vol qualifié impropre.

Le cas spécifique et la question juridique

L'affaire concernait l'accusé S. V., qui, après avoir fait le plein de carburant dans une station-service avec l'aide de l'employé, était parti sans payer le prix dû. Cependant, la conduite ne s'est pas limitée à la simple soustraction du bien, mais a été accompagnée de menaces envers l'employé. La Cour d'appel de Palerme avait rejeté la demande, et la question est parvenue devant la Cour suprême, appelée à établir si un tel comportement constituait le délit de vol qualifié impropre.

Le cœur de la question réside dans la distinction entre le délit de vol (art. 624 c.p.) et celui de vol qualifié impropre (art. 628, alinéa 2, c.p.). Alors que le vol se concrétise par la soustraction d'un bien meuble appartenant à autrui dans l'intention d'en tirer profit, le vol qualifié impropre se produit lorsque, pour assurer à soi ou à autrui la possession du bien soustrait ou pour procurer à soi ou à autrui l'impunité, on use de violence ou de menace immédiatement après la soustraction.

La conduite de celui qui, après avoir fait le plein de carburant dans une station-service avec l'aide de l'employé à la pompe, s'en va sans payer le prix et en menaçant ce dernier, constitue le délit de vol qualifié impropre, étant donné que la soustraction, en tant que conduite à forme libre, peut se réaliser à la suite d'une proposition d'achat apparemment licite, mais viciée par une réserve mentale, et être suivie, ensuite, de l'usage de la menace ou de la violence, visant à consolider la possession du bien soustrait.

Cette maxime est d'une importance fondamentale car elle clarifie comment la soustraction ne doit pas nécessairement se produire avec des modalités clandestines ou violentes dès le départ. La Cour souligne que la soustraction est une « conduite à forme libre », ce qui signifie qu'elle peut se manifester même dans un contexte initialement licite, comme une proposition d'achat. Cependant, si cette proposition est « viciée par une réserve mentale » – c'est-à-dire, dès le départ, il n'y a pas l'intention de payer – et que, par la suite, pour consolider la possession du bien (le carburant, dans ce cas), on recourt à des menaces ou à la violence, alors la qualification de vol qualifié impropre est retenue. La menace, dans ce scénario, n'est pas un moyen de soustraire, mais de conserver la possession de ce qui a déjà été soustrait.

La distinction cruciale et les précédents jurisprudentiels

La Cour suprême, Deuxième Chambre Pénale, a rejeté le pourvoi de l'accusé, confirmant la condamnation pour vol qualifié impropre. Cette décision s'aligne sur un courant jurisprudentiel consolidé, comme en témoignent des arrêts précédents (par exemple, N° 5435 de 2019 et N° 3018 de 2020), qui ont déjà eu l'occasion d'aborder des cas similaires. Il est intéressant de noter que l'arrêt fait également référence à des « maximes précédentes divergentes », comme la N° 18039 de 2014, signe d'une évolution interprétative qui a permis de clarifier les contours de cette figure complexe de délit.

Les éléments clés pour la qualification du vol qualifié impropre, selon la Cour de cassation, sont :

  • Une soustraction initiale du bien, même si elle s'est déroulée avec des modalités apparemment licites.
  • L'absence d'intention de payer dès le moment de la « proposition d'achat » (la « réserve mentale »).
  • L'usage de violence ou de menace immédiatement après la soustraction.
  • La finalité de la violence ou de la menace : assurer la possession du bien soustrait ou l'impunité.

Dans le cas du ravitaillement en carburant, la soustraction est parfaite au moment où le carburant est distribué et prélevé, avec l'intention de ne pas payer. Les menaces ultérieures à l'employé, visant à l'empêcher de récupérer le bien ou d'identifier le responsable, transforment le simple vol en vol qualifié impropre, un délit de gravité bien plus importante.

Conclusions : un avertissement pour la protection du commerce

L'arrêt n° 16931 de 2025 de la Cour de cassation représente un avertissement important pour quiconque tente de s'approprier indûment des biens d'autrui, en particulier dans des contextes commerciaux comme les stations-service. Il renforce la protection du patrimoine et de la sécurité des commerçants, en précisant clairement que les conduites agressives ou intimidantes, même si elles sont mises en œuvre après la soustraction, ne seront pas tolérées et seront qualifiées de vol qualifié impropre, avec les conséquences pénales plus sévères prévues par l'article 628, alinéa 2, du Code pénal. C'est un principe fondamental qui souligne l'importance de la légalité et du respect des règles dans le cadre des transactions commerciales quotidiennes.

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