Le système juridique italien, dans sa lutte contre la criminalité, s'appuie sur les mesures de prévention personnelle. Mais que se passe-t-il si un individu, soumis à une telle mesure, commet un crime et que la mesure est ensuite révoquée ? L'arrêt n° 20227 de 2025 de la Cour de cassation offre une interprétation cruciale de l'application de l'aggravante spéciale prévue par l'art. 71 du D.Lgs. n° 159 de 2011, le "Code Antimafia".
L'article 71 du D.Lgs. 159/2011 prévoit une augmentation de peine pour ceux qui commettent un crime alors qu'ils sont soumis à une mesure de prévention définitive, ou dans les trois ans suivant sa cessation. L'objectif est de décourager l'activité criminelle de personnes déjà considérées comme socialement dangereuses. Son application a cependant soulevé des doutes, notamment lorsque la mesure de prévention est révoquée.
La circonstance aggravante visée à l'art. 71, d.lgs. 6 septembre 2011, n° 159, qui prévoit une augmentation de peine si le fait est commis par une personne soumise, par décision définitive, à une mesure de prévention personnelle pendant la période prévue de son application et jusqu'à trois ans après la fin de son exécution, s'applique également dans le cas où cette mesure a été révoquée en raison d'éléments survenus qui ont modifié le cadre du jugement de dangerosité du prévenu. (Dans la motivation, la Cour a précisé que, contrairement à cela, l'aggravante ne peut être appliquée en cas de révocation déterminée par le manque originel des conditions d'imposition de la mesure).
L'arrêt n° 20227 de 2025 de la Cour de cassation, avec comme président Mme le juge M. G. R. A. et comme rapporteur M. le juge M. T., précise que l'aggravante de l'art. 71 s'applique même si la mesure de prévention a été révoquée, mais seulement si cette révocation est due à des éléments survenus qui ont modifié le jugement de dangerosité. Au moment du crime, la dangerosité du sujet était effective et la mesure était légitimement en vigueur. L'aggravante ne s'applique pas, en revanche, si la révocation a été déterminée par le manque originel des conditions. Dans ce cas, la mesure n'aurait pas dû être appliquée dès le départ, et la présomption de dangerosité disparaît.
Cette distinction, opérée par la Cour suprême en rejetant le recours de l'accusé C. P.M., est d'une importance pratique fondamentale, garantissant cohérence et prévisibilité. Le point central pour l'application de l'aggravante est la subsistance de la dangerosité sociale du sujet au moment du fait illicite, constatée par la décision définitive de prévention. Si cette dangerosité disparaît seulement ultérieurement en raison de nouveaux éléments, cela n'annule pas la validité du jugement de dangerosité. Si, en revanche, la décision était viciée par un manque originel de conditions, la dangerosité n'a jamais été légitimement constatée.
L'arrêt n° 20227 de 2025 est une pièce significative de la jurisprudence pénale italienne. La Cour de cassation offre un guide clair sur l'interprétation et l'application de l'art. 71 D.Lgs. 159/2011, résolvant une ambiguïté. Cette décision renforce la certitude du droit et réaffirme l'importance des mesures de prévention en tant qu'outil de défense sociale, en délimitant avec précision quand leur dépassement n'exclut pas la gravité accrue du fait commis par un sujet précédemment considéré comme dangereux. Comprendre ces nuances est essentiel pour les professionnels du droit.