L'article 131-bis du Code Pénal est un outil crucial pour désengorger le système judiciaire, en excluant la punissabilité pour des faits d'une particulière faible gravité. Cependant, son application peut devenir complexe, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer l'habitude du comportement de l'accusé en présence d'antécédents policiers. C'est précisément sur cet équilibre délicat qu'intervient la récente et significative décision de la Cour de Cassation, Arrêt n° 20123 du 29 mai 2025. Cette décision fournit des éclaircissements essentiels sur les critères d'évaluation, représentant une référence fondamentale pour une application plus garantiste du droit pénal.
Introduit en 2015, l'article 131-bis c.p. permet d'exclure la punissabilité pour des conduites qui, tout en constituant une infraction, présentent une atteinte minime. Les exigences clés incluent la faible gravité du dommage ou du danger, les modalités de la conduite et, de manière cruciale, la non-habitude du comportement. Ce dernier aspect est souvent le plus controversé. La norme vise à éviter que le système pénal ne s'active pour des infractions de faible importance, mais exige une vérification attentive que l'auteur n'est pas un "délinquant habituel, professionnel ou par tendance" et n'a pas commis plusieurs infractions de même nature. La présence d'antécédents policiers, même s'ils n'ont pas abouti à des condamnations définitives, a souvent généré une incertitude quant à la possibilité d'accorder le bénéfice, risquant des interprétations qui violent la présomption d'innocence.
La Cour de Cassation, par l'Arrêt n° 20123 du 29 mai 2025 (Président R. M., Rapporteur S. P.), a traité le cas de l'accusé J. S., pour lequel la Cour d'Appel de Rome avait exclu l'applicabilité de l'art. 131-bis en se basant sur des antécédents policiers et une arrestation, sans vérification adéquate. La Cour Suprême a annulé la décision avec renvoi, établissant un principe clair et garantiste. Nous reproduisons la maxime dans son intégralité :
En matière d'exclusion de la punissabilité pour faible gravité des faits, les antécédents policiers à charge de l'accusé peuvent être considérés comme symptomatiques de l'habitude du délit, faisant obstacle à l'octroi du bénéfice, à condition que soient vérifiés les éléments factuels qui en découlent, les éventuelles allégations de la défense – y compris relatives à l'existence de causes de justification ou de non-punissabilité de la conduite – et les résultats des signalements, c'est-à-dire leur éventuelle inscription au registre des nouvelles de crime et l'ouverture d'une procédure pénale. (En application du principe, la Cour a annulé la sentence contestée, qui avait jugé indicatives de l'habitude les précédentes cessions rapportées par l'acheteur lors de la phase d'enquête ainsi qu'une arrestation antérieure, sans vérifier si les premières, jamais même examinées en contradictoire, et la seconde avaient donné lieu à d'autres procédures).
Cette décision clarifie que la simple existence d'antécédents policiers ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 131-bis c.p. La Cour exige une vérification approfondie et substantielle, qui dépasse la simple lecture formelle des annotations. En particulier, il est nécessaire d'établir :
La décision souligne l'importance du contradictoire et la nécessité d'examiner de manière critique chaque élément de preuve, en évitant les automatismes qui pourraient porter atteinte aux droits de l'accusé. Il s'agit d'une interprétation qui renforce la protection du juste procès et la présomption d'innocence.
Cet arrêt a des répercussions significatives pour l'activité judiciaire et la défense. Pour les juges, il implique une charge probatoire plus importante, exigeant une analyse détaillée des antécédents. Pour les avocats, il offre un argumentaire solide pour contester l'exclusion du bénéfice basée sur des antécédents non adéquatement vérifiés. La décision s'aligne avec des arrêts conformes (par ex. Cass. n° 10796/2021) et avec l'orientation des Sections Unies (Cass. Sez. Un. n° 13681/2016), consolidant une interprétation garantiste. Les références normatives principales sont l'art. 131-bis c.p. et l'art. 73, alinéa 5 du DPR 309/1990 (Texte Unique sur les Stupéfiants), souvent invoqué dans des contextes de faible gravité des faits.
L'Arrêt 20123/2025 de la Cour de Cassation représente un pas en avant significatif vers une application plus réfléchie et garantiste de l'article 131-bis c.p. En soulignant l'importance d'une vérification substantielle des antécédents policiers, la Cour a réaffirmé que la simple existence de signalements ne suffit pas à refuser la non-punissabilité pour faible gravité des faits. Cette approche promeut une justice qui enquête sur la substance, garantissant que les bénéfices prévus par la loi soient accessibles à ceux qui y ont droit, en évitant les automatismes et en protégeant la présomption d'innocence. Un avertissement important pour tous les opérateurs du droit, afin que chaque décision soit le fruit d'une analyse attentive et complète, au bénéfice d'un système judiciaire plus équitable et efficace.