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Arrêt Cour d'Appel Milan n° 11743/2025 : remise tacite de plainte et acquisition des déclarations du plaignant | Cabinet d'Avocats Bianucci

Arrêt Cour d'Appel de Milan n° 11743/2025 : remise tacite de plainte et acquisition des déclarations du plaignant

L'arrêt n° 11743 du 28/02/2025 (déposé le 25/03/2025) de la Cour d'Appel de Milan offre un éclaircissement pertinent sur la question de la remise tacite de plainte. Le collège (Président B. P., rapporteur G. R.) a évalué si l'art. 152 al. 3 n° 1) c.p. peut s'appliquer lorsque les parties ont consenti à l'acquisition des déclarations du plaignant lors des enquêtes préliminaires et que ce dernier n'a pas ensuite été cité comme témoin au procès.

Faits et question juridique

Dans l'affaire examinée, l'accusé (L. P. M. S. G.) contestait l'application de la remise tacite de plainte invoquée par la partie civile. Les parties avaient convenu au procès de faire valoir les déclarations faites par le plaignant lors des enquêtes préliminaires. Cependant, le plaignant n'a pas comparu comme témoin à l'audience. La Cour a dû établir si, en présence du consentement à l'acquisition des déclarations, le défaut d'examen au procès équivaut à une remise tacite au sens de l'art. 152 al. 3 n° 1) c.p.

La maxime de l'arrêt

En matière de remise tacite de plainte, la disposition de l'art. 152, alinéa 3, n° 1), du code pénal ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les parties ont donné leur consentement à l'acquisition des déclarations faites par le plaignant au cours des enquêtes préliminaires et que celui-ci, non cité en qualité de témoin, ne comparaît pas au procès.

La Cour affirme donc que le recours formel à la remise tacite ne peut valoir lorsque les parties ont délibérément opté pour l'acquisition des déclarations antérieures. En d'autres termes, le consentement à la production des déclarations assume une fonction substitutive et légitime la verbalisation des déclarations elles-mêmes, empêchant que la non-comparution du plaignant n'entraîne automatiquement l'extinction de l'action pour remise tacite.

Implications pratiques et références normatives

La décision rappelle l'actualité des normes introduites par le Décret Législatif 10/10/2022 n° 150 et les dispositions transitoires du nouveau C.P.P., ainsi que les orientations consolidées des Sections Unies citées dans la motivation. Quelques points pratiques à garder à l'esprit :

  • Le consentement des parties à l'acquisition des déclarations du plaignant en phase d'instruction peut neutraliser l'effet de remise tacite prévu par l'art. 152 al. 3 n° 1) c.p. ;
  • Il est fondamental que dans les phases préliminaires, l'accord entre les parties sur l'utilisabilité des déclarations soit clair et documenté ;
  • Les avocats de la défense et les procureurs devront évaluer l'opportunité de citer le plaignant comme témoin lorsqu'on prévoit son apport probatoire au procès, afin d'éviter des contestations procédurales.

L'arrêt s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle (cf. maximes 43636/2023 et 29959/2024) qui interprète avec rigueur les conditions dans lesquelles opère la remise tacite, soulignant la prévalence de la volonté procédurale des parties.

Conclusions

L'arrêt n° 11743/2025 de la Cour d'Appel de Milan fournit une orientation importante : la remise tacite de plainte ne s'impose pas automatiquement lorsque les parties ont convenu de l'acquisition des déclarations faites lors des enquêtes préliminaires. Pour les professionnels, l'avertissement est clair : documenter les accords sur l'utilisation des déclarations et planifier l'administration des preuves au procès pour éviter des résultats procéduraux inattendus.

Cabinet d'Avocats Bianucci