Par l'arrêt n. 12732, déposé le 2 avril 2025, la deuxième chambre pénale de la Cour de cassation réexamine la qualification de transfert frauduleux de valeurs (art. 512-bis c.p.), confirmant la condamnation de A. P. prononcée précédemment par la Cour d'appel de Palerme. Le Collège, présidé par A. P., réaffirme que la conduite de celui qui acquiert fictivement des biens d'autrui pour éluder les mesures de prévention patrimoniales constitue une complicité dans le délit, dissipant les doutes sur la nature plurisubjective de la qualification.
L'affaire concernait le transfert à titre purement formel de parts sociales, destiné à soustraire les biens à une éventuelle saisie antimafia. L'accusé, dépourvu de réels pouvoirs de gestion, avait accepté de figurer comme titulaire, permettant la poursuite de l'activité illicite de blanchiment. La défense avait soutenu l'absence de subjectivité de l'interposé, qualifiant l'art. 512-bis c.p. de délit « à subjectivité restreinte ». La Cour, rappelant la jurisprudence des dernières années (Cass. 35826/2019 ; SU 8545/2020), a rejeté cet argument.
Le délit de transfert frauduleux de valeurs n'a pas la nature d'un délit plurisubjectif impropre, mais constitue une qualification à forme libre qui se réalise par l'attribution fictive de la titularité ou de la disponibilité d'argent ou d'un autre bien ou utilité, de sorte que celui qui se rend fictivement titulaire de ces « res », dans le but de contourner les normes en matière de prévention patrimoniale ou de contrebande, ou d'aider à la commission de délits de recel, de blanchiment ou d'emploi de biens d'origine illicite, répond à titre de complicité avec le sujet qui s'est rendu auteur de l'attribution fictive, car il contribue à la lésion de l'intérêt protégé par la norme par sa conduite consciente et volontaire.
La Cour souligne ainsi que l'interposé n'est pas un simple « prête-nom » : son adhésion consciente représente un maillon indispensable de l'atteinte à l'ordre public économique. Même l'absence d'avantages patrimoniaux directs n'exclut pas la punissabilité, puisque l'objet de la protection est l'intérêt de l'État à la traçabilité des biens et à la prévention de leur circulation illicite.
Le juge de légitimité réaffirme que la qualification est « à forme libre » : la modalité concrète du transfert (vente, donation, fiducie) n'a pas d'importance, pourvu que l'opération réalise le but interdit.
Démentant la thèse minoritaire qui ramenait l'interposé à un simple destinataire passif, la Cassation affirme la pleine application de l'art. 110 c.p. Le prête-nom participe en effet à la lésion de l'objet juridique par une contribution causale consciente, même lorsque son rôle se limite à l'apparence formelle. Il en découle la légitimité de saisies et de confiscations portant sur le patrimoine de l'interposé, conformément aux art. 321 c.p.p. et 12-quinquies loi 356/1992.
La décision a des répercussions significatives pour :
L'arrêt 12732/2025 confirme la ligne de rigueur de la Cassation dans la lutte contre les patrimoines illicites. L'interposé, loin d'être un « simple prête-nom », est considéré comme complice dans le délit de transfert frauduleux de valeurs, avec toutes les conséquences en termes de peine et de mesures patrimoniales. Opérateurs économiques et conseillers sont avertis : l'apparente neutralité de certaines opérations sociétaires peut cacher un risque pénal significatif, qui exige des vérifications préventives rigoureuses et des protocoles de transparence adéquats.