Par l'arrêt n° 15209 déposé le 17 avril 2025, la IVe Chambre de la Cour de cassation se penche à nouveau sur la question délicate du lien de causalité lorsque seule la partie civile fait appel. Bien qu'inscrite dans une longue lignée jurisprudentielle, la décision introduit une emphase renouvelée sur le critère du « plus probable qu'improbable », destiné à avoir un impact tant sur le versant pénal que sur celui de la réparation.
La procédure découle d'un accident survenu à C. C. qui, estimant A. C. responsable, s'était constituée partie civile pour obtenir réparation du préjudice. En première instance, l'accusé avait été acquitté ; la Cour d'appel de Naples, sur appel de la seule partie civile, avait en revanche reconnu la responsabilité et condamné l'accusé à réparation. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation en invoquant, entre autres, une application erronée du critère probatoire sur le lien de causalité.
En matière d'établissement du lien de causalité, l'appréciation de la preuve, dans le cadre du procès en appel initié sur recours de la seule partie civile, doit être effectuée selon le critère du « plus probable qu'improbable », plutôt que selon celui de « haut degré de probabilité logique ».
La Cour rappelle que l'art. 533 du code de procédure pénale impose la règle de « au-delà de tout doute raisonnable » pour la condamnation pénale. Cependant, si en appel seul l'intérêt civil est en jeu, le juge ne doit plus établir la responsabilité pénale, mais la responsabilité indemnitaire. Par conséquent, le paradigme civiliste fondé sur la pondération des probabilités s'applique : il suffit de démontrer que, parmi plusieurs hypothèses causales, celle avancée par la partie civile est la plus plausible.
L'expression « plus probable qu'improbable » dérive de la jurisprudence civile de légitimité (Cass. Sez. Un. n° 30328/2002) et indique un seuil probatoire intermédiaire entre l'équilibre des probabilités et la preuve au-delà de tout doute raisonnable. En pratique, cela se traduit par un jugement de prévalence : la reconstruction causale dépasse le seuil si sa probabilité est supérieure à 50 %.
L'art. 41 du code pénal consacre l'équivalence des causes simultanées, sauf interruption du lien. La décision commentée réaffirme que l'établissement civiliste ne dissocie pas ces principes, mais les interprète à la lumière de la fonction compensatoire de la réparation. Si la conduite de l'accusé/débiteur a contribué de manière prépondérante au dommage, la réparation est due, tout en précisant que l'acquittement pénal reste sans incidence.
Dans le jugement pénal ordinaire, le « haut degré de probabilité logique » intègre la nécessité d'une preuve quasi certaine de l'étiologie ; ce seuil protège le principe de présomption d'innocence d'origine européenne (art. 6 CEDH). En revanche, la nouvelle décision délimite le champ où cette garantie n'est pas en jeu, permettant au juge de valoriser :
La Cass. n° 15209/2025 représente un élément important dans la mosaïque des rapports entre procès pénal et réparation du dommage. En clarifiant que, lorsque la condamnation concerne uniquement le côté civil, l'établissement causal suit le critère du « plus probable qu'improbable », la Cour protège d'une part les garanties de l'accusé, d'autre part l'effectivité des droits de la victime. Les professionnels du droit devront en tenir compte dès la phase de rédaction des recours, en modulant l'activité probatoire et argumentative à la lumière d'un standard probatoire différent.