Mandat d'Arrêt Européen et Condamnation Italienne : l'Arrêt n° 19696/2025 de la Cour de Cassation

Le Mandat d'Arrêt Européen (MAE) représente un instrument fondamental dans la coopération judiciaire pénale entre les États membres de l'Union Européenne, visant à simplifier et accélérer les procédures de remise de personnes recherchées pour l'exécution de peines ou de mesures de sûreté privatives de liberté. Cependant, l'application de ce mécanisme n'est pas exempte de complexités, surtout lorsque des situations juridiques antérieures dans le pays d'exécution entrent en jeu. Une question épineuse, abordée par la Cour de Cassation dans son Arrêt n° 19696, déposé le 27 mai 2025, concerne le cas où la personne recherchée par un MAE a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive en Italie pour un crime différent de celui faisant l'objet du mandat.

Le Mandat d'Arrêt Européen : un pilier de la justice pénale européenne

Introduit par la Loi du 22 avril 2005, n° 69, le MAE a révolutionné le concept d'extradition, le transformant en une procédure de « remise » directe entre autorités judiciaires, basée sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires. Ce système vise à surmonter les lenteurs bureaucratiques et politiques typiques de l'extradition traditionnelle, garantissant une réponse plus rapide et efficace à la criminalité transnationale. La Loi n° 69/2005 régit les cas de refus et de report de la remise, y compris l'article 24, paragraphe 1, qui prévoit la possibilité de reporter la remise lorsque la personne recherchée doit purger une peine ou fait l'objet d'une procédure pénale en Italie pour un crime différent.

L'Arrêt 19696/2025 : pas d'automatisme dans le report de la remise

La décision de la Cassation n° 19696 de 2025, présidée par D. S. P. et dont le rapporteur est G. E. A., a traité le recours introduit dans l'intérêt de T. Z., clarifiant un aspect crucial dans l'interprétation de l'article 24, paragraphe 1, de la Loi n° 69/2005. La question portait sur l'éventuel caractère automatique du report de la remise en présence d'une condamnation exécutoire ou irrévocable du juge italien pour un crime différent de celui faisant l'objet du MAE. La Cour d'Appel de Gênes s'était déjà prononcée à ce sujet, et la Cassation a maintenant fourni une interprétation faisant autorité.

En matière de mandat d'arrêt européen, l'exécution ou l'irrévocabilité d'une décision de condamnation rendue par le juge italien pour un crime différent de celui faisant l'objet du mandat d'arrêt ne produit aucun automatisme comme cause de report de la remise, demandée par l'intéressé conformément à l'art. 24, alinéa 1, loi du 22 avril 2005, n° 69, mais se situe parmi les indicateurs pertinents pour les appréciations discrétionnaires de la Cour d'appel.

Cette maxime est d'une importance fondamentale. Elle clarifie que l'existence d'une condamnation définitive en Italie pour un crime différent ne constitue pas un empêchement automatique à la remise de la personne recherchée par un autre État membre. Il n'y a donc pas de blocage prédéfini. Au contraire, cette circonstance doit être considérée par la Cour d'Appel comme l'un des « indicateurs pertinents » dans le cadre d'une évaluation discrétionnaire globale. Cela signifie que le juge italien est appelé à peser attentivement tous les éléments du cas, en équilibrant les exigences de coopération judiciaire avec la protection des droits fondamentaux de l'individu et les finalités de la justice interne.

Le rôle de la discrétion judiciaire : équilibrer des intérêts divers

L'arrêt souligne le caractère non contraignant de la condamnation italienne en tant que simple « indicateur », conférant à la Cour d'Appel une large marge de discrétion. Cette évaluation n'est pas arbitraire, mais doit être menée à la lumière de principes établis et d'une série de facteurs. Parmi ceux-ci peuvent figurer :

  • La gravité des crimes pour lesquels la personne a été condamnée en Italie et de ceux faisant l'objet du MAE.
  • L'état d'exécution de la peine en Italie (si déjà purgée, en cours d'exécution ou encore à commencer).
  • La possibilité éventuelle de réunir les exécutions pénales ou de garantir l'application de la peine dans un seul contexte.
  • Les droits fondamentaux de l'accusé, y compris sa situation personnelle et familiale.
  • Les exigences de célérité et d'effectivité de la justice, tant au niveau national qu'européen.

La décision du Président D. S. P. et du rapporteur G. E. A. s'inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, tout en reconnaissant la centralité du MAE, tempère son application par la nécessité d'évaluations concrètes et personnalisées, en ligne avec l'orientation déjà exprimée dans des arrêts précédents (comme le N° 14788 de 2020 ou le N° 13994 de 2018).

Conclusions : sécurité juridique et flexibilité dans le système MAE

L'Arrêt n° 19696 de 2025 de la Cour de Cassation apporte de la clarté sur un point névralgique de la coopération judiciaire européenne. En réaffirmant que la condamnation italienne pour un crime différent ne génère pas un automatisme dans le report de la remise, mais constitue un élément à évaluer discrétionnairement, la Cour suprême renforce le principe de flexibilité et l'approche au cas par cas. Cette approche est essentielle pour garantir que le système du Mandat d'Arrêt Européen fonctionne efficacement, sans pour autant sacrifier les particularités des situations individuelles et les exigences de la justice nationale. Pour ceux qui se trouvent dans des situations complexes impliquant un MAE et des antécédents judiciaires en Italie, l'assistance d'un avocat expert en droit pénal et en coopération internationale est indispensable pour naviguer entre les nuances de ces évaluations discrétionnaires.

Cabinet d'Avocats Bianucci