Cassation pénale n. 16444/2025 : motivation apparente dans la validation du maintien d'étrangers

L'arrêt de la Cour de cassation, Section I pénale, n. 16444 du 28 avril 2025 (déposé le 30 avril 2025), revient sur un sujet sensible : le contrôle juridictionnel du maintien administratif des citoyens étrangers conformément au décret-loi 145/2024, converti en loi 187/2024. Le juge de paix de Caltanissetta avait validé le décret du préfet sans une vérification réelle de ses motivations. La Cassation, accueillant le recours de l'intéressé, annule avec renvoi en soulignant l'exigence d'une motivation effective, sous peine de recours ex art. 606, al. 1, lett. b) et c) c.p.p.

Le cadre normatif après le décret-loi 145/2024

Le paquet sécurité immigration 2024 a profondément modifié l'art. 14 du T.U. Immigration, élargissant les conditions de maintien dans les Centres de permanence. Cependant, l'art. 13 de la Constitution et l'art. 5 de la CEDH imposent que toute restriction de la liberté personnelle soit ordonnée et surveillée par une autorité juridictionnelle indépendante. Le juge de paix, appelé à valider dans les 48 heures le décret du préfet, ne peut se limiter à une ratification formelle : il doit peser les éléments de fait et de droit, y compris à la lumière des lignes directrices de la Cour EDU (on se souviendra des arrêts Saadi c. Royaume-Uni et Khlaifia c. Italie).

La maxime de la Cour et sa signification

En matière de maintien administratif des personnes étrangères dans le régime procédural consécutif au décret-loi du 11 octobre 2024, n. 145, converti, avec modifications, par la loi du 9 décembre 2024, n. 187, la décision du juge de paix qui valide le décret de maintien sans soumettre à validation et vérification les raisons invoquées par le préfet est viciée par une motivation apparente, dénonçable en cassation conformément à l'art. 606, alinéa 1, lettres b) et c), du code de procédure pénale.

Commentaire : la Cour stigmatise la pratique, encore répandue, de valider automatiquement la rétention de l'étranger. La « motivation apparente » survient lorsque le juge se contente de reproduire le décret préfectoral ou d'utiliser des formules de style (« jugé légitime »), sans un réel examen. Dans ce cas, la décision est susceptible de recours pour violation de la loi et vice de motivation, avec les recours de l'art. 606 c.p.p.

Le rôle du juge de paix et le contrôle de la motivation

L'arrêt valorise trois aspects :

  • Charge de vérification : le juge doit constater la présence des conditions (identité incertaine, risque de fuite, obstacles au rapatriement) et motiver sur les raisons invoquées par le préfet.
  • Contradictoire effectif : l'étranger, assisté d'un défenseur, a le droit d'exposer ses raisons ; le silence de la décision sur ces déductions constitue un vice de motivation.
  • Contrôle de légalité : en cas de motivation apparente, le recours en cassation est l'outil approprié, pouvant faire valoir tant la violation de l'art. 13 de la Constitution que le vice visé à l'art. 606, lettres b) et c) c.p.p.

Implications pratiques pour les avocats et les opérateurs

Les avocats qui assistent les citoyens étrangers doivent :

  • demander copie intégrale du dossier préfectoral ;
  • soulever rapidement les exceptions sur le défaut de motivation ;
  • documenter d'éventuelles vulnérabilités personnelles (mineurs, statut de réfugié, victimes de traite) à la lumière des directives UE 33/2013 et 115/2008 ;
  • évaluer le recours en cassation en indiquant précisément le vice de « motivation apparente ».

La jurisprudence de cassation consolide ainsi un courant déjà apparu avec les arrêts n. 9556/2025 et 2967/2025, visant à renforcer les garanties substantielles de liberté personnelle.

Conclusions

L'arrêt n. 16444/2025 réaffirme que le maintien de l'étranger ne peut se transformer en une mesure automatique. Le juge de paix est tenu de motiver de manière concrète et individualisée, sous peine d'annulation en cassation. Un avertissement sévère pour que la protection de la sécurité publique coexiste avec les droits fondamentaux consacrés par la Constitution et la CEDH.

Cabinet d'Avocats Bianucci